Legislator Jurisprudence & Législation
2401778 Généré par l'IA

Travelers' Challenge to Eviction Order Based on Public Health Threats

Numéro de cause 2401778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Occupants of private land, including persons described as travelers, sought the annulment of an administrative order that required them to vacate the premises within forty-eight hours due to their unauthorized presence. The court rejected the request, reasoning that the administrative order was legally founded because the prolonged occupation, which involved approximately one hundred thirty mobile homes on agricultural land lacking basic sanitation, resulted in the discharge of wastewater and excrement near a protected natural area, alongside illegal electrical connections causing overheating and the improper use of a fire hydrant, all of which constituted demonstrable threats to public health, safety, and tranquility as required by law to justify such an order.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 779-1 du code de justice administrative, article L. 779-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B E et autres est rejetée, article 9 de la même loi, article 2 de la même loi; Travelers' Challenge to Eviction Order Based on Public Health Threats: The court rejected the request, reasoning that the administrative order was legally founded because the prolonged occupation, which involved approximately one hundred thirty mobile homes on agricultural land lacking basic sanitation, resulted in the discharge of wastewater and excrement near a protected natural area, alongside illegal electrical connections causing overheating and the improper use of a fire hydrant, all of which constituted demonstrable threats to public health, safety, and tranquility as required by law to justify such an order.

Mots-clés

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menace pour l'ordre public ordre d'évacuation droit foncier santé publique droit à un environnement sain ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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article R. 411-1 du code de justice administrative
- la requête est dépourvue de moyen et ce, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
article R. 779-1 du code de justice administrative
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 779-1 du code de justice administrative.
article L. 779-1 du code de justice administrative
This article was cited as the legal basis under which the judge was seized to rule on the request to annul the prefectoral order.
Article 1er : La requête de M. B E et autres est rejetée
This order rejects the applicants' request, which is the main outcome of the decision.
article 9 de la même loi
This article is cited in the reasoning to establish the conditions under which the prefect can issue the enforcement order that is being contested.
article 2 de la même loi
This article is cited in the reasoning to explain the obligations of the municipalities concerning traveler accommodation.
article 1er de la loi du 5 juillet 2000
This article is cited in the reasoning to explain the general framework for hosting travelers.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B E et autres est rejetée.

This order rejects the applicants' request, which is the main outcome of the decision.

Article L. 779-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis under which the judge was seized to rule on the request to annul the prefectoral order.

loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitation des gens du voyage

The prefectural order, which is the subject of the dispute, was issued based on the provisions of this law.

article 9 de la même loi

This article is cited in the reasoning to establish the conditions under which the prefect can issue the enforcement order that is being contested.

article 2 de la même loi

This article is cited in the reasoning to explain the obligations of the municipalities concerning traveler accommodation.

article 1er de la loi du 5 juillet 2000

This article is cited in the reasoning to explain the general framework for hosting travelers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024 à 9h15, M. B E, M. G D, M. A F et l'association Action Grand Passage doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet du Calvados a mis en demeure les occupants installés, sans droit ni titre, sur les parcelles cadastrées n° 79 A 125 et 79 A 523, situées Route de Tourgéville à Blonville-sur-Mer, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêté, les requérants demandant de pouvoir rester jusqu'au lundi 15 juillet.

Ils soutiennent que :

- ils se sont installés à l'endroit en cause car les aires de grand passage dépendantes de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie sont soit occupées, soit fermées à cause de dégradations ;

- ils ont conscience du manque d'infrastructures sur le site occupé et qu'il peut y avoir des troubles à la salubrité ou la sécurité mais il faut également tenir compte des troubles à la sécurité que l'expulsion engendre pour eux, en laissant des personnes vulnérables, comme des enfants et des personnes âgées et malades, sans endroit où aller ; ils ne sont pas entrés sur le terrain par effraction et n'ont commis aucune dégradation susceptible d'engendrer un coût pour la collectivité ; ils ont proposé à la collectivité de payer l'eau ;

- ils sont dans l'obligation de respecter la programmation faite par Action Grands Passages sous peine de créer un déséquilibre sur la tournée des groupes de grand passage, ce qui risquerait de créer un autre trouble ;

- la mobilisation des forces de l'ordre pour l'évacuation engendrera un coût et il y aura un trouble à la circulation pour évacuer l'ensemble des résidences mobiles ;

- le terrain n'est pas concerné par le feu d'artifice du 13 juillet qui doit être tiré à 3 km du site ; l'atteinte à la sécurité ne peut donc être retenue à ce titre ; de même, la plainte concernant le sentiment d'insécurité et des états d'ivresse est une accusation pour des faits non établis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne demandent pas l'annulation de la décision mais un délai les autorisant à occuper les parcelles jusqu'au lundi 15 juillet 2024 matin ;

- la requête est dépourvue de moyen et ce, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- la décision attaquée est légalement fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 779-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 11 juillet 2024 à 15 heures, le rapport de Mme Macaud et les observations de M. D et M. C, requérants, qui font valoir, d'une part, qu'ils ont juste besoin d'un délai pour quitter les lieux car ils doivent démonter un chapiteau, défaire les branchements aux réseaux et nettoyer le terrain et, d'autre part, que l'aire sur laquelle ils doivent se rendre, celle de Cabourg, ne sera disponible que lundi 15 juillet 2024 matin.

Après avoir constaté que le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 juillet 2024, notifié le 8 juillet suivant à 15 heures 35, le préfet du Calvados a, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitation des gens du voyage, et à la demande du maire de Blonville-sur-Mer, mis en demeure les occupants installés, sans droit ni titre, sur les parcelles cadastrées n° 79 A 125 et 79 A 523, situées Route de Tourgéville à Blonville-sur-Mer, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêté. M. B E, M. G D et M. A F, qui sont au nombre des occupants du terrain, et l'association Action Grand Passage doivent être regardés comme demandant au juge, saisi en application de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024.

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. / II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, () un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : / (). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. () / () ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage les aires permanentes d'accueil aménagées et entretenues, les terrains familiaux locatifs et les aires de grand passage dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires et terrains dans le cadre de conventions intercommunales. () ".

3. Aux termes de l'article 9 de la même loi : " I.- Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire () peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. (). / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (). / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles (). / II bis - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. () ".

4. En disposant que " la mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ", le législateur a entendu limiter les recours à cette procédure à ces seuls cas et non à toute occupation illégale du domaine public ou à tout type de trouble à l'ordre public. Par suite, ni la circonstance que les occupants se sont installés sur un terrain privé ne leur appartenant pas, ni le fait que la durée de leur implantation n'est pas prévisible, ne peuvent fonder à eux seuls une mise en demeure de quitter les lieux.

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de la direction interdépartementale de la police nationale du Calvados du 2 juillet 2024 et du rapport de la police municipale de Blonville-sur-Mer du 10 juillet 2024, qu'une communauté des gens du voyage, avec environ cent trente caravanes attelées, s'est installée sur un terrain agricole, qui ne comprend ni toilettes, ni accès à l'eau potable et l'électricité et qui ne bénéficie d'aucun dispositif d'évacuation des eaux usées, les eaux usées et les déjections étant déversées sur le terrain qui est situé à proximité d'une zone naturelle protégée et touristique. En outre, les occupants ont réalisé un branchement illégal sur un poteau EDF situé à proximité ainsi que sur un boitier situé au sol, entraînant une surchauffe de la ligne électrique. De plus, une bouche incendie alimente le campement par une installation illicite préjudiciable à une intervention des sapeurs-pompiers. Enfin, le rapport de la police municipale du 10 juillet 2024 indique que les chemins et terrain du Marais se retrouvent jonchés d'excréments humains, des résidents s'étant, par ailleurs, plaints de nuisances sonores. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le stationnement de ces résidences mobiles est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques. Dans ces conditions, le préfet du Calvados a pu légalement mettre en demeure les occupants de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêté attaqué.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Calvados, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2024 mettant en demeure les occupants des parcelles cadastrées n° 79 A 125 et 79 A 523, situées Route de Tourgéville à Blonville-sur-Mer, de quitter les lieux.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B E et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, M. G D,

M. A F, à l'association Action Grand Passage et au préfet du Calvados.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La magistrate désignée,

Signé

A. MACAUD

La greffière,

Signé

E. BLOYET

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Bloyet