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2401778 Généré par l'IA

Foreign National's Application to Compel Processing of Residency Request Denied Due to Implied Rejection

Numéro de cause 2401778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national who applied for exceptional residency status and received a filing acknowledgment in November 2022, but no substantive response from the prefecture, sought an order compelling the prefect to process the request and issue a receipt under administrative summary proceedings, arguing urgency due to precarious status. The court rejected the application, reasoning that the statutory four-month silence period following the filing date resulted in an implicit administrative rejection by March 2023, rendering the request for immediate processing moot and potentially obstructing the execution of the existing implied rejection decision, thus directing the applicant to pursue a formal annulment action instead.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Application to Compel Processing of Residency Request Denied Due to Implied Rejection: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Mots-clés

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ressortissants étrangers positions administratives recours en annulation en droit de l'Union décision étrangère date de dépôt action d'état

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. A B, représenté par

Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de traiter dans un délai raisonnable sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de

1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, de nationalité marocaine, il est entré en France en 2016 et travaille depuis le 19 janvier 2018 comme coiffeur, qu'il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour le 14 novembre 2022, qu'il n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu dans une situation de précarité et ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain né le 29 mai 1996 à Oujda (Région de l'Oriental), entré en France selon ses dires en 2016, a déposé en préfecture du Val-de-Marne une demande de titre de séjour. Une " attestation de dépôt s'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " lui a été remise le 14 novembre 2022. Il faisait valoir un emploi de coiffeur en dernier lieu auprès de la société " AM Coiffure " d'Alfortville (Val-de-Marne). Il n'a reçu aucune réponse. Il demande donc au juge des référés, par une requête enregistrée le

14 février 2024 sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de traiter sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'il a été remis à M. B le

12 novembre 2022 une " attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " par les services de la préfecture du Val-de-Marne. Nonobstant les informations figurant sur cette attestation, laquelle n'est au demeurant pas signée, le défaut de réponse dans un délai de quatre mois, comme de demandes de pièces complémentaires pendant ce délai, implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne doit être considérée comme ayant opposé une décision implicite de rejet à la demande présentée par le requérant à la date du 13 mars 2023.

5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.

6. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,