Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged an administrative order compelling him to leave the national territory without delay, fixing the destination country, imposing a twelve-month re-entry ban, and recording a Schengen alert, based on arguments including lack of motivation, lack of examination, violation of rights guaranteed under the ECHR and EU law, and manifest error of assessment regarding the deportation order, the refusal of voluntary departure time, and the re-entry ban. The court dismissed the application, reasoning that the obligation to leave order was sufficiently motivated and examined, that the applicant failed to demonstrate a deprivation of a meaningful hearing or a disproportionate interference with his private and family life, and that the refusal to grant a voluntary departure period was justified by the risk of evasion due to the applicant's inability to justify regular entry or the pursuit of a residence permit, thus validating the subsequent re-entry ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Upheld: The court dismissed the application, reasoning that the obligation to leave order was sufficiently motivated and examined, that the applicant failed to demonstrate a deprivation of a meaningful hearing or a disproportionate interference with his private and family life, and that the refusal to grant a voluntary departure period was justified by the risk of evasion due to the applicant's inability to justify regular entry or the pursuit of a residence permit, thus validating the subsequent re-entry ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's claim, which is the final order of the decision.
This article is cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Boundaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen ;
- elles méconnaissent des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- son droit d'être entendu, garanti par un principe général du droit de l'Union européenne, a été méconnu ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
S'agissant de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale car fondée sur décision d'obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2024 :
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée, qui relève d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la " décision " de signalement dans le système d'information Schengen, laquelle n'a pas de caractère décisoire et invite les parties à présenter des observations ;
- les observations de Me Boundaoui, représentant M. A qui demande la requalification des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, pour une durée de douze mois, en conclusions à fin d'injonction de supprimer un tel signalement .
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 9 juillet 1988 à Médenine (Tunisie), n'a pas été en mesure, lors de son interpellation, de présenter des documents justifiant être rentré régulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de
l'intéressé, vise les textes applicables, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressée ne peut justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Elle mentionne également les éléments de fait relatifs à sa situation. Par suite, elle comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier un défaut d'examen de la situation de l'intéressé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". Aux termes de son article 51 : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ".
4. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, le requérant ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français, et alors que celui-ci a déjà été entendu dans le cadre de son interpellation le 6 février 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. A soutient qu'il a fixé le centre de ses attaches professionnelles et sociales en France depuis son arrivée le 27 mai 2022 et qu'il travaille ainsi comme " technicien fibre optique " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis septembre 2022. Toutefois, cette durée de travail n'est pas suffisamment significative. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille. S'il fait valoir qu'il vit chez sa sœur, titulaire d'une carte de résident, il ne justifie pas de la nécessité de sa présence à ses côtés, étant précisé qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et le moyen ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de la décision qui vise les textes applicables et les motifs pour lesquels le délai de départ volontaire est refusé que celle-ci serait entachée d'un défaut de motivation ou d'un défaut d'examen. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour() 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
11. M. A, qui ne justifie pas de son entrée régulière en France, ne démontre pas davantage avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ne justifie pas d'un document de voyage en cours de validité ni de la stabilité d'une résidence effective. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant le risque de fuite caractérisé. Pour ces seuls motifs, le préfet pouvait légalement refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
12. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ().".
14. Alors qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. A, ce dernier ne justifie pas de circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision attaquée. Eu égard à la faible durée de présence alléguée en France et de ses liens privés et familiaux en France et alors même qu'il conteste la matérialité des faits de troubles à l'ordre public, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prenant une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de douze mois.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La magistrate désignée,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.