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2401775 Généré par l'IA

Claimant v. State: Request for Medical Examination and Provisional Payment in Police Custody Injury Case

Numéro de cause 2401775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant, injured by a falling iron bar while in police custody at a Paris precinct, sought an order for a medical expert examination to quantify his damages, a provisional payment from the State, and reimbursement of expert costs and legal fees. The court granted the request for the expert examination under the urgency procedure, finding it necessary to assess the claimed prejudice arising from the injury sustained, but rejected the request for a provisional payment because the extent of the liability and damages was not yet sufficiently certain to be considered non-seriously contestable, and similarly rejected the claims regarding the allocation of expert fees and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative; Claimant v. State: Request for Medical Examination and Provisional Payment in Police Custody Injury Case: The court granted the request for the expert examination under the urgency procedure, finding it necessary to assess the claimed prejudice arising from the injury sustained, but rejected the request for a provisional payment because the extent of the liability and damages was not yet sufficiently certain to be considered non-seriously contestable, and similarly rejected the claims regarding the allocation of expert fees and legal costs.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts frais de la procédure examen médical provision ad litem état requérant responsabilité de l'État

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
D présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-10 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 532-1 du code de justice administrative
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.
article R. 541-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
article R. 621-13 du code de justice administrative
En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert.
article R. 621-3 du code de justice administrative
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
article R. 621-9 du code de justice administrative
Article 6 : L'expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative.
Art. R. 532-1 du code de justice administrative
This provision was cited as the basis for granting the request for expert assessment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for granting the request for expert assessment.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning legal costs, was cited in the dispositive when rejecting the applicant's request for these costs.

Art. R. 621-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the reasoning preceding the dispositive concerning the rejection of requests regarding the cost of the expert assessment.

Art. R. 621-12 du même code

This procedural article was cited in the reasoning preceding the dispositive concerning the rejection of requests regarding the cost of the expert assessment.

Art. R. 621-1 modifié du code de justice administrative

This procedural article was cited in the dispositive when empowering the expert to attempt mediation.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These procedural articles govern the expert's mission, which is incorporated into the dispositive.

Art. R. 621-3 du code de justice administrative

This procedural article dictates the form of the expert's oath, which is mandated in the dispositive.

Art. R. 621-9 du code de justice administrative

This procedural article governs the notification of the expert report, which is stipulated in the dispositive.

Art. R. 621-7-3 du même code

This procedural article governs electronic notification, which is permitted in the dispositive for notifying the expert report.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. C D demande au juge des référés du tribunal :

1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du ministre de l'intérieur et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, afin de chiffrer ses préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 18 janvier 2024 au commissariat du 10ème arrondissement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une provision de 6 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d'expertise.

Il soutient qu'une barre de fer type " pied de biche " lui est tombée dessus alors qu'il se trouvait en garde à vue, et que, dans la perspective d'une action en responsabilité, la conduite d'une expertise est utile.

Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il y a lieu d'appeler le préfet de police à la cause.

Il soutient qu'en application des dispositions de l'article R. 431-10 du code de justice administrative, la blessure s'étant produite dans le commissariat du 10ème arrondissement, l'Etat doit être représenté par le préfet de police, dès lors que le litige est né de l'activité des administrations de l'État dans le département de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. "

2. M. D, né le 13 janvier 1981, fait valoir qu'il a été blessé au sein du commissariat du 10ème arrondissement de Paris, le 18 janvier 2024, en recevant accidentellement une barre en fer, qui lui a occasionné une plaie au bord de l'arcade sourcilière gauche. Soutenant qu'il a subi des préjudices qu'il convient de chiffrer,

M. D sollicite la désignation d'un expert préalablement à une action en responsabilité.

3. La demande d'expertise de M. D entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

5. La mesure d'expertise sollicitée dans la présente requête a précisément pour but d'apprécier le traumatisme subi par M. D. Dès lors, en l'état de l'instruction, la créance dont M. D se prévaut à l'encontre de l'Etat au titre de la réparation de ses préjudices ne peut être qualifiée de créance non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il en résulte que les conclusions de M. D tendant à ce que l'État lui verse une provision ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'expertise :

6. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert. De même, en application de l'article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l'expert tendant au bénéfice d'une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l'ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n'appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d'expertise ou, le cas échéant, l'allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l'expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par M. D doit être rejetée.

Sur les frais du litige :

7. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : M. A B (stomatologie et chirurgie maxillo-faciale), exerçant 26, avenue de Villiers à Paris (75017) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de M. D, du préfet de police et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de :

1°) prendre connaissance du dossier médical de M. D ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. D ainsi qu'à son examen clinique ;

2°) décrire l'état de santé de M. D lors de son admission à l'hôpital de l'Hôtel Dieu le 18 janvier 2024, et les lésions consécutives à l'accident ;

3°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis par M. D notamment à raison des souffrances endurées, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer l'ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac ;

a) dire si l'état de santé de M. D est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé sur ce point en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ;

b) donner leur avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de santé de

M. D en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;

c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à M. D en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;

d) déterminer l'incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;

e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;

f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ;

g) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. D à raison des faits en litige.

Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 6 janvier 2025, par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 6 : L'expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.

Article 7 : Le surplus des conclusions de M. D est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de police, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à M. A B, expert.

Fait à Paris, le 8 juillet 2024.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401775/11-3