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2401775 Généré par l'IA

Foreign National's Claim for Urgent Residence Permit Appointment Denied

Numéro de cause 2401775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of his residence permit and the issuance of a receipt, asserting that difficulties accessing the online appointment system since January 2024 created an urgency due to the risk of job loss. The court rejected the request, finding that the applicant failed to provide sufficient proof of a concrete inability to secure an appointment or any formal communication from his employer threatening dismissal, thus not demonstrating the requisite particular urgency required for granting conservatory measures under the cited provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National's Claim for Urgent Residence Permit Appointment Denied: 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of his residence permit and the issuance of a receipt, asserting that difficulties accessing the online appointment system since January 2024 created an urgency due to the risk of job loss. The court rejected the request, finding that the applicant failed to provide sufficient proof of a concrete inability to secure an appointment or any formal communication from his employer threatening dismissal, thus not demonstrating the requisite particular urgency required for granting conservatory measures under the cited provision.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination urgence avérée licenciement administratif demande d'asile tardive procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article provided the legal basis invoked by the applicant and analyzed by the judge for deciding on the request for emergency measures.
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative order rejecting the applicant's claims, which is the main ground for the decision, derived from the assessment under Article L. 521-3 of the Code de justice administrative mentioned throughout the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the applicant's claims, which is the main ground for the decision, derived from the assessment under Article L. 521-3 of the Code de justice administrative mentioned throughout the reasoning.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis invoked by the applicant and analyzed by the judge for deciding on the request for emergency measures.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une convocation aux fins de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation l'impossibilité matérielle de solliciter le renouvellement de son titre de séjour ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il a besoin d'un récépissé de sa demande afin de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de conserver son emploi ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. B A, ressortissant tunisien né en 1990, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte, une convocation aux fins de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé.

4. En l'espèce, M. A soutient qu'il était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 3 avril 2024 et qu'il se heurte, depuis le 21 janvier 2024, à l'impossibilité matérielle de solliciter sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes un rendez-vous lui permettant d'en solliciter le renouvellement et la délivrance d'un récépissé. Le requérant prétend que les importants dysfonctionnements auxquels il doit faire face le privent de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et l'exposent au risque de perdre son emploi dès lors que son employeur le menace de le licencier. Toutefois, M. A se borne, dans le cadre de la présente instance, à produire la copie de ses courriels adressés à l'administration sans justifier pour autant, d'une part, de l'impossibilité concrète de prendre rendez-vous sur le site internet dédié, et d'autre part, de l'existence d'un quelconque courrier par lequel son employeur lui aurait fait part d'un prochain licenciement. Dans ces conditions, compte tenu du caractère insuffisamment probant des pièces produites par le requérant, ce dernier ne justifie pas, en l'état de l'instruction, de l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 10 juin 2024.

Le juge des référés,

signé

O. EMMANUELLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,