Legislator Jurisprudence & Législation
2401774 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Summary Suspension of Departure Order Denied

Numéro de cause 2401774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the summary suspension of an administrative order mandating immediate departure from French territory with a one-year re-entry ban, arguing urgency due to the lack of suspensive effect for appeals in the territory and serious doubt regarding the legality of the order and the re-entry ban, specifically citing violations of the right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The court rejected the request for suspension, finding that none of the applicant's arguments raised a serious doubt as to the legality of the contested administrative order, thus negating the prerequisite for relief under the relevant provisions of the Administrative Justice Code, and consequently dismissed the ancillary claims for an injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Summary Suspension of Departure Order Denied: The court rejected the request for suspension, finding that none of the applicant's arguments raised a serious doubt as to the legality of the contested administrative order, thus negating the prerequisite for relief under the relevant provisions of the Administrative Justice Code, and consequently dismissed the ancillary claims for an injunction and costs.

Mots-clés

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interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi griefs de droits humains annulation de la décision administrative suspension de l'expulsion rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the appellant's requests for suspension, injunction, and costs because no ground raised created a serious doubt regarding the legality of the contested decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the appellant's claim for reimbursement of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. E B A, représenté par Me Morel, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 18 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée d'un an, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et suivre ses études, sous astreinte de 100 jours de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en ce que les recours présentés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ne sont pas suspensifs d'exécution à Mayotte et qu'il est urgent de préserver son droit à une vie privée et familiale ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'obligation de quitter le territoire qui est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'interdiction de retour qui est entachée d'un défaut de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 20 septembre 2024 sous le numéro 2401773 par laquelle M. B A demande l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2024.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Blin pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui a eu lieu le 4 octobre 2024 à 10 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2024 à 10 heures :

- le rapport de Mme Blin, juge des référés,

- les observations de M. B A, présent à l'audience, et de Me Safatian, représentant le préfet de Mayotte, qui reprend ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien né le 12 novembre 1989 à Nioumachoi Moeli (Comores), demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée d'un an.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. B A aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 4 octobre 2024.

La juge des référés,

A. BLIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.