Legislator Jurisprudence & Législation
2401774 Généré par l'IA

National of Côte d'Ivoire v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Insufficient Examination of Family Ties

Numéro de cause 2401774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal provisionally granted legal aid to a national of Côte d'Ivoire challenging an administrative order that required him to leave French territory and imposed a twelve-month re-entry ban, based on the Prefecture's failure to conduct a proper examination of his situation; the court annulled the entire order because the applicant had established significant personal and family ties in France, including a resident mother, French siblings, and two children born and schooled in the country, which amounted to a defect in the decision-making process, consequently ordering the Prefecture to re-examine the applicant's situation within four months, issue a provisional residence permit until then (though not authorizing work), and remove his alert from the Schengen Information System.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; National of Côte d'Ivoire v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Insufficient Examination of Family Ties: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite systèmes juridiques autorisation familiale frais administratifs interdiction d'entrée renvoi d'étrangers en famille

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros HT en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning as the basis for admitting the appellant to provisional legal aid, although the operative article only states the admission.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning as the basis for admitting the appellant to provisional legal aid, although the operative article only states the admission.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the basis for granting a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 1er

The operative article granting provisional legal aid.

Article 2

The operative article annulling the prefectural order.

Article 3

The operative article enjoining the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit and to erase the Schengen alert.

Article 4

The operative article awarding costs to the lawyer based on cited legal provisions.

Article 5

The operative article rejecting the surplus of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 27 mars 2024, M. B A, représentée par Me Schornstein, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexamen sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) d'annuler le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros HT en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

S'agissant de l'ensemble des décisions :

- son droit d'être entendu, garanti par un principe général du droit de l'Union européenne, a été méconnu ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

- ces décisions sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception, en tant qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

S'agissant de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire :

- elle est illégale par voie d'exception, en tant qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- elle est illégale par voie d'exception, en tant qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu, au cours de l'audience publique du 28 mars 2024 :

- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ;

- les observations de Me Schornstein, représentant M. A, présent à l'audience, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens. Il demande en outre de requalifier ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant signalement dans le système d'information Schengen en conclusions tendant à enjoindre de procéder à l'effacement d'un tel signalement.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 22 février 1991, n'a pas été en mesure lors de son interpellation, de présenter des documents l'autorisant à séjourner sur le territoire français ou justifiant être entré régulièrement sur le sol français. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait de l'ancienneté et de la stabilité de ses personnels et familiaux en France. Or il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2017 pour rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de résident et que ses frères et sœurs ont la nationalité française. En outre, le requérant a deux enfants nés et scolarisés en France dont l'un est issu de sa relation avec sa concubine. La fille de sa concubine, née d'une autre union mais qui réside au sein de leur foyer, a obtenu le statut de réfugié et ne saurait retourner en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation, ainsi que des décisions subséquentes contenues dans l'arrêté attaqué du 7 février 2024. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler l'ensemble de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statuer sur son cas ".

6. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'arrêté attaqué implique que le requérant soit muni d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu'il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, ces dispositions n'impliquent pas que cette autorisation de séjour, délivrée par voie de conséquence de l'annulation d'une mesure d'éloignement, autorise l'intéressé à travailler. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. D'autre part, le présent jugement implique d'enjoindre au préfet de faire procéder à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les frais de l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schornstein, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schornstein d'une somme de 1 100 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 février 2024 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil, Me Schornstein, renonce à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Schornstein la somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Schornstein et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

La magistrate désignée,

J. Jimenez Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.