Legislator Jurisprudence & Législation
2401771 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulled: Residency Refusal Manifest Error Infringing Family Life

Numéro de cause 2401771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled a prefectural order that refused a resident's request for a residency permit, ordered their removal from the territory, designated an expulsion country, and flagged them in the wanted persons file, because the refusal constituted a manifest error of assessment by disproportionately infringing upon the individual's right to private and family life, given their long residence since 2019, family ties including a French national partner, French and foreign-born children residing there, and the recent birth of a joint child. Consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary residency card with work authorization and to remove the individual's alert from the wanted persons file within one month, and ordered the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 613-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 5; Prefectural Order Annulled: Residency Refusal Manifest Error Infringing Family Life: Consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary residency card with work authorization and to remove the individual's alert from the wanted persons file within one month, and ordered the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour commandement de payer erreur administrative inexactitude manifeste éloignement

Dispositions légales citées

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article R. 613-2 du code de justice administrative
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for awarding costs to the applicant in Article 5 of the dispositive.
Article 1er
The administrative act (arrêté) is annulled, which implies a substantive ground was met (disproportionate interference with private/family life).
Article 2
This article orders the Prefect to issue a temporary residence permit and work authorization based on the annulment.
Article 3
This article orders the Prefect to erase the alert in the wanted persons file, following the annulment of the underlying OQTF.
Article 5
This article orders the State to pay costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The administrative act (arrêté) is annulled, which implies a substantive ground was met (disproportionate interference with private/family life).

Article 2

This article orders the Prefect to issue a temporary residence permit and work authorization based on the annulment.

Article 3

This article orders the Prefect to erase the alert in the wanted persons file, following the annulment of the underlying OQTF.

Article 5

This article orders the State to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for awarding costs to the applicant in Article 5 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, Mme C... A... B..., représentée par Me Navin, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français avec délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l’a signalée aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées ;

2°) d’enjoindre au préfet de mettre en œuvre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées dont elle fait l’objet ;

3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

- elles ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles méconnaissent le droit d’être entendu préalablement, prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

- elles méconnaissent les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;

- elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d’une exception d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;

- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ;

- le recours contre de cette décision doit être suspensif conformément aux arrêts de la Cour de justice de l’Union Européenne ECLI:EU:C:2020:367 et C-180/17 ECLI:EU:C:2018:34 elle est insuffisamment motivée.

En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées :

- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère et les observations de Me Navin, représentant la requérante.

Considérant ce qui suit :

Mme E..., ressortissante haïtienne née le 2 janvier 1989 à Léogane (Haïti), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 8 mars 2019, selon ses déclarations. Par arrêté du 14 octobre 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français avec délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l’a signalée aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées. Par une ordonnance du 15 janvier 2025, le juge des référés a partiellement suspendu l’exécution de cette décision. Par la présente requête, elle sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Mme A... B... fait valoir qu’elle réside en Guadeloupe depuis l’année 2019, territoire sur lequel vit la grande majorité de sa famille qu’elle est venue rejoindre ; son père et son frère sont en situation régulière et sa sœur est de nationalité française. Depuis mars 2024, elle vit en concubinage avec M. D..., de nationalité française. Le couple élève les deux enfants de la requérante, dont l’un est né en 2010 à Haïti et l’autre en 2020 à Basse-Terre. Au surplus, elle fait valoir que le couple a donné naissance à un enfant commun, en août 2025, qui a été reconnu par son père. Compte tenu de ces éléments, corroborés par les pièces du dossier, la requérante établit qu’elle a tissé en France des liens privés, familiaux et professionnels tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par conséquent, en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de la Guadeloupe a commis une erreur manifeste d’appréciation.

Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... B... est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 8 octobre 2024, ainsi que celle relative à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte

Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint d’office au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A... B... une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans le même délai, il sera également enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder à l’effacement du signalement de la requérante aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Mme A... B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 14 octobre 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A... B... une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un titre de séjour provisoire.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder à l’effacement du signalement de Mme A... B... aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : L’Etat versera à Mme A... B... une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... B... et au préfet de la Guadeloupe.

.

Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Frank Ho Si Fat, président,

Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,

Mme Kenza Bakhta, conseillère.

La rapporteure,

Signé

C. CECCARELLI

Le président,

Signé

F. HO SI FAT

La greffière,

Signé

A. CETOLRendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme,

L’adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cétol