Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral decision that denied a residence permit, ordered their departure from the territory, and set a destination country, arguing the decision was insufficiently motivated, issued by an incompetent authority, violated procedural requirements, and breached statutory and conventional rights regarding private and family life, particularly concerning employment prospects under Article L. 435-1 and family ties under Article L. 423-23. The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the prefect was competent, the decision was sufficiently motivated and properly examined the individual's situation, the lack of recent professional activity precluded the right to the requested status, and the alleged family ties in the country were insufficient to establish that the center of private and family life was established in France to the extent required to overturn the refusal or the subsequent removal order, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld: 435-1 and family ties under Article L. 423-23. The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the prefect was competent, the decision was sufficiently motivated and properly examined the individual's situation, the lack of recent professional activity precluded the right to the requested status, and the alleged family ties in the country were insufficient to establish that the center of private and family life was established in France to the extent required to overturn the refusal or the subsequent removal order, leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough the request for costs was made, the final order only rejected the claim, and no specific mention of awarding or denying costs based on this article appears in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2024 et le 17 juillet 2024, M. A E, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " valable un an ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
Le refus de séjour :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'incompétence de son auteur ;
- a été édicté au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est entaché d'erreur de droit dans l'application de ces dispositions ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- est entaché d'un défaut d'un examen particulier de sa situation ;
L'obligation de quitter le territoire français :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'incompétence de son auteur ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- est entachée d'un défaut d'un examen particulier de sa situation ;
- repose sur un refus de séjour illégal ;
La décision fixant le pays de destination :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'incompétence de son auteur ;
- repose sur une obligation de quitter le territoire illégale ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- est entachée d'un défaut d'un examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais né en 2000, déclare être entré en France en qualité d'étudiant, muni d'un visa de long-séjour valable du 21 août 2018 au 21 août 2019. Il a fait l'objet, le 5 janvier 2020, d'une obligation de quitter le territoire français. Le 12 octobre 2023, il a déposé auprès des services de la préfecture de l'Eure, une demande d'admission au séjour en tant que salarié. Il défère au tribunal l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par décret du 20 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française, le 21 juillet 2022, M. C B a été nommé préfet de l'Eure à compter du 23 août 2022. M. B était donc compétent pour signer l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne les considérations de fait, propres à la situation personnelle du requérant et les considérations de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait manqué à son obligation d'examiner la situation particulière du requérant.
Sur le refus de séjour :
5. En premier lieu, dès lors que, pour les motifs qui seront exposés infra, le requérant ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'une carte de séjour temporaire, le préfet de l'Eure n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer le refus de séjour litigieux.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
7. Si M. D se prévaut de son insertion, les pièces du dossier ne permettent pas de démontrer l'exercice d'une quelconque activité professionnelle depuis 2022. La promesse d'embauche en date du 29 septembre 2023 de la société Chantelles Consulting, produite par le requérant, n'est pas de nature à infirmer ce constat. Enfin, à la supposer établie, une reprise d'activité pour le compte de la société précitée, à compter du 2 avril 2024, soit à une date postérieure à l'édiction du refus de séjour, serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Ainsi, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il disposait, le préfet de l'Eure n'a entaché sa décision de refus de séjour d'aucune méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
9. M. D fait valoir qu'il réside habituellement sur le territoire national depuis le 2018 où il a rejoint plusieurs membres de sa famille, en particulier sa mère. Toutefois, outre que l'intéressée est en situation irrégulière, le requérant ne démontre pas entretenir effectivement des liens avec elle. La présence de sa sœur et de son frère sur le territoire national, n'est pas de nature, par elle-même, à révéler que le requérant, célibataire et dépourvu de charge de famille, a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Il ne peut être tenu pour établi qu'il est dépourvu d'attaches personnelles ou familiales au Congo, pays où il a vécu la majeure partie de son existence et où réside toujours son père, selon les indications non contestées du préfet de l'Eure. Dès lors, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en opposant à M. D le refus de séjour litigieux.
10. En dernier lieu, au regard de l'ensemble des motifs précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant, n'est pas établie.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte des motifs exposés aux points précédents que la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté attaqué, n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour entaché d'illégalité n'est pas fondé.
12. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point n°9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
13. En dernier lieu, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée n'est pas établie.
Sur le pays de destination :
14. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale doit être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point n°9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les motifs précédemment exposés, la décision contestée ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2024 du préfet de l'Eure. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVETLa présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
2401769