Legislator Jurisprudence & Législation
2401769 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Suspension Denial Based on Post-Decision Family Events

Numéro de cause 2401769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the provisional suspension of a refusal to grant a residence permit and an order to leave the territory, arguing urgency due to family integration in the local community and raising serious doubts about the legality of the administrative decision based on faulty motivation and errors of law concerning foreign residency and fundamental rights. The administrative judge rejected the request for suspension, finding that none of the arguments presented raised a serious doubt as to the legality of the decision, particularly because the applicant's marriage and the birth of his French child occurred after the challenged decision was issued, leading to the denial of provisional legal aid and the dismissal of all related claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Suspension Denial Based on Post-Decision Family Events: The administrative judge rejected the request for suspension, finding that none of the arguments presented raised a serious doubt as to the legality of the decision, particularly because the applicant's marriage and the birth of his French child occurred after the challenged decision was issued, leading to the denial of provisional legal aid and the dismissal of all related claims.

Mots-clés

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autorisation familiale suspension provisoire licenciement administratif décision étrangère suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This article directly rules on the provisional legal aid request.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the suspension request and its consequences (costs/injections).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in connection with the rejection of costs claims (as a consequence of the main rejection).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in connection with the rejection of costs claims (as a consequence of the main rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 19 septembre et 3 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Djafour, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le cas échéant, la renouveler dans l'attente de l'examen de sa requête en annulation ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- il y a urgence à suspendre la décision litigieuse au regard de son intégration dans la société mahoraise, où il y réside aux côtés de sa conjointe et de son fils de nationalité française ainsi que de sa mère et de sa fratrie, lesquels sont en situation régulière ou de nationalité française ; le refus de délivrance d'un titre de séjour le place en position de situation irrégulière, le rendant susceptible de faire l'objet d'une reconduite à la frontière après interpellation à tout moment ;

- les moyens tirés d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet et de l'erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 décembre 2023 sous le numéro 2304718 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Blin pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 octobre 2024 à 10 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2024 :

- le rapport de Mme Blin, juge des référés ;

- les observations de Me Djafour, représentant M. A ;

- et celles de Me Safatian, représentant le préfet de Mayotte.

La clôture de l'instruction a été fixée à 14 heures.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant comorien né le 3 décembre 1993, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. En particulier, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il s'est marié religieusement le 2 juin 2023 avec Mme B avec laquelle il vit en concubinage depuis cette date et de la naissance de leur enfant de nationalité française le 14 avril 2024, ces éléments étant postérieurs à l'arrêté du 26 mai 2023. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence et sans admettre l'intéressé à l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 4 octobre 2024.

La juge des référés,

A. BLIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.