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2401769 Généré par l'IA

Claimant v. National Agency for Secure Documents (ANTS) - Driving License Exam Certificate Refusal

Numéro de cause 2401769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an emergency order under administrative justice code provisions to compel the national agency responsible for secure documents (ANTS) to issue a certificate of registration for the Category D driving license exam, arguing urgency due to ongoing training and the agency's unjustified refusal to provide the necessary document. The court rejected the application, finding that while the agency's subsequent "reactivation" of the claimant's registration did not render the request moot, this administrative action negated the conditions of urgency and utility required under the relevant summary procedure article, as the claimant could now proceed with training and exams without the specific requested certificate.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. National Agency for Secure Documents (ANTS) - Driving License Exam Certificate Refusal: The court rejected the application, finding that while the agency's subsequent "reactivation" of the claimant's registration did not render the request moot, this administrative action negated the conditions of urgency and utility required under the relevant summary procedure article, as the claimant could now proceed with training and exams without the specific requested certificate.

Mots-clés

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demande et procédure d’enregistrement pièces de légitimation course de contrôle retrait de permis de conduire faux certificat médical acte de nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article governs the judge's power to order provisional measures in urgent cases, which was the basis for the applicant's request and the court's decision to reject it because the urgency and utility conditions were not met.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui communiquer une attestation d'inscription à l'examen du permis de conduire de catégorie D, cela sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa formation à la conduite a débuté ;

- en dépit de ses multiples démarches, l'ANTS s'abstient, sans raison valable, de lui délivrer l'attestation sollicitée, qui lui est indispensable et à laquelle il a droit.

Par un mémoire en défense enregistrés le 11 juin 2024, l'ANTS conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, subsidiairement, au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- l'inscription de M. A au permis D a été réactivée, le mettant ainsi en mesure de suivre sa formation et de passer les épreuves, de sorte que la requête a perdu son objet ;

- pour la même raison, la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- la requête est mal dirigée, la mesure sollicitée ne relevant pas de ses missions, mais des attributions de l'autorité préfectorale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au juge des référés d'ordonner à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui communiquer une attestation d'inscription à l'examen du permis de conduire de catégorie D.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de cette disposition d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire.

3. L'ANTS fait valoir que l'inscription de M A aux épreuves du permis D, effectuée en 2003, a été " réactivée ", de sorte que l'intéressé n'a pas besoin de l'attestation sollicitée pour continuer sa formation et se présenter auxdites épreuves. Cette circonstance, toutefois, n'a pas pour effet de priver la requête de son objet. L'exception de non-lieu à statuer doit donc être écartée.

4. En revanche, cette " réactivation " de l'inscription de M. A, non contestée par ce dernier, a effectivement pour effet de lui permettre de passer les épreuves du permis D et de s'y préparer en suivant la formation adéquate. Les conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne sont donc pas remplies. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale des titres sécurisés.

Fait à Dijon, le 28 juin 2024.

Le président du tribunal, juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière