Applicant v. Prefect (Provisional Admission to Legal Aid and Suspension of Residency Assignment Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, an individual of Haitian nationality subject to a prior order to leave the territory, sought the provisional admission to legal aid and the suspension of a one-year residency assignment order issued by the prefect, arguing severe and immediate harm to his individual liberty and family life, coupled with doubts about the legality of the measure given the lack of a reasonable prospect of his removal to Haiti following a prior suspension of the expulsion order. The court granted the provisional legal aid, finding that the restrictions imposed by the residency assignment constituted a sufficiently grave and immediate harm to establish urgency, and determined there was a serious doubt as to the legality of the assignment given that the underlying obligation to leave the territory could not reasonably be executed while the previous expulsion order remained suspended by a judicial decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du Code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Applicant v. Prefect (Provisional Admission to Legal Aid and Suspension of Residency Assignment Order): The court granted the provisional legal aid, finding that the restrictions imposed by the residency assignment constituted a sufficiently grave and immediate harm to establish urgency, and determined there was a serious doubt as to the legality of the assignment given that the underlying obligation to leave the territory could not reasonably be executed while the previous expulsion order remained suspended by a judicial decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the suspension of the contested administrative decision.
This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on legal provisions.
Cited in Article 3 as a basis for ordering the payment of costs (frais liés au litige).
Cited in the request, and the decision grants the suspension based on the conditions set out in this article (though the article itself is not explicitly cited in the operative part, the result is the suspension requested under this article, as confirmed by the order in Article 2).
Cited in Article 3 as a combined provision for ordering the payment of costs.
This article orders the provisional admission to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A Baron demande à la juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'arrêté portant assignation à résidence du 3 décembre 2024 sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est avérée compte tenu de l'atteinte grave et immédiate portée par la décision attaquée à sa liberté individuelle ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les droits de la défense garantis par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et l'article L121-1 du Code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas caractérisée.
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2401567, enregistrée le 19 décembre 2024, par laquelle M. Baron demande l'annulation des décisions du 3 décembre 2024.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ceccarelli, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 31 décembre 2024 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Ceccarelli, juge des référés ;
- les observations de Me Séguier, représentant M Baron, qui n'a pas soulevé de moyen nouveau mais a sollicité que lui soit versé les frais liés au litige ;
- les observations de M. Baron.
Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Baron, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 28 octobre 1991 à Port-au-Prince (Haïti), déclare être entrée irrégulièrement en France en 2004. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 25 novembre 2024, dont il a interjeté appel. Par un arrêté du 10 novembre 2024, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, à prononcer une interdiction de retour d'un an et a fixé Haïti comme pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par une ordonnance du 4 décembre 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de la Guadeloupe l'a assigné à résidence pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. Baron demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il résulte de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. Baron, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
6. En l'espèce, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a assigné à résidence M. Baron à raison de deux jours par semaine et lui a fait obligation de se présenter à la préfecture trois jours par semaine pendant une durée d'un an. Le requérant qui vit avec sa concubine et ses deux enfants mineurs, fait valoir que cette mesure " restreint sévèrement sa liberté d'aller et venir et nuit à sa capacité d'exercer son rôle familial au quotidien ". Dans ces circonstances, l'exécution de la décision attaquée est susceptible de porter à la situation de M. Baron une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L521-1 précitées.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. () ".
8. D'autre part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires.
9. En l'espèce, il est constant que par une ordonnance du 4 décembre 2024 le juge des référés du tribunal de la Guadeloupe a suspendu l'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe du 5 novembre 2024 fixant Haïti comme pays à destination duquel M. Baron pourra être éloigné. Par ailleurs, la décision attaquée porte atteinte à la liberté d'aller et venir de M. Baron pendant une durée d'un an alors qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction et notamment de la situation de conflit perdurant sur le territoire haïtien, de perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire français. Par suite, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que M. Baron est fondé à demander la suspension de la décision du préfet de la Guadeloupe, en date du 3 décembre 2024, portant assignation à résidence pendant une durée d'un an.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Séguier une somme de 800 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. Baron est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du 3 décembre 2024, portant assignation à résidence de M. Baron pendant une durée d'un an est suspendue.
Article 3 : L'Etat versera à Me Séguier une somme de 800 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Baron, à Me Séguier et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 2 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
C. Ceccarelli
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
signé
A. Cétol
N°2401768