Legislator Jurisprudence & Législation
2401768 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Removal Order Challenge

Numéro de cause 2401768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefectural decision that denied a residence permit under exceptional grounds, ordered their departure from the territory, and set a destination country, arguing the refusal was insufficiently motivated, lacked a specific examination of their situation, and involved a manifest error of assessment concerning their employment contract and property ownership, but the administrative tribunal rejected the claims, finding the refusal decision was sufficiently reasoned, evidenced a particular examination of the facts, and concluded that the elements presented did not establish the required exceptional circumstances or humanitarian considerations under the relevant code, thereby upholding the subsequent removal and destination decisions as lawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Removal Order Challenge: En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement recours contre des décisions administratives décision étrangère circonstances exceptionnelles départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the claims made by the Prefect concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, et un mémoire enregistré le 22 septembre 2024, non communiqué, M. B A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination :

- elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Ben Hadj Younes, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant kosovar né le 16 janvier 2000, est entré régulièrement en France en janvier 2019. Le 8 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 3 mai 2020, dont il demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne, en outre, la situation administrative, personnelle et familiale de M. A, et précise le motif de refus de sa demande de titre de séjour, fondée sur l'absence de considérations exceptionnelles ou de situation humanitaire. La décision de refus de séjour est ainsi suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision de refus de séjour attaquée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Côte-d'Or se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé, et qu'il aurait en particulier omis de prendre en compte l'existence de son contrat de travail, avant de prendre à son encontre la décision contestée.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

5. M. A produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du

22 juin 2020 avec la société Lipco, dont le dirigeant est son frère, et se prévaut d'un avis qui serait, selon lui, favorable à la demande d'autorisation de travail déposée par cette société, ainsi que de sa qualité de propriétaire de deux biens immobiliers acquis en France. Pour autant, ces éléments ne permettent pas de caractériser, à eux seuls, un motif exceptionnel ou d'identifier des considérations humanitaires particulières au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où résident ses parents et une de ses sœurs. Dès lors, le préfet de la Côte-d'Or n'a en l'espèce pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour et n'est par suite pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette dernière décision n'étant dès lors pas illégale, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.

Sur les frais liés au litige

9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que réclame le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Côte-d'Or.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Rousset, président,

Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,

Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

M-E C

Le président,

O. Rousset

La greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,