Legislator Jurisprudence & Législation
2401768 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled Due to Insufficient Motivation Regarding Foreign Birth Certificate.

Numéro de cause 2401768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged an administrative order that rejected his application for a residence permit, ordered him to leave the territory, and set a return country, arguing, among other things, that the refusal was insufficiently motivated and constituted an error in applying regulations concerning the evidentiary weight of foreign civil status documents. The court found that the prefect's sole basis for rejecting the application—the purported "irregularity" of a reconstructed birth certificate from the applicant's country of origin, despite corroborating passport evidence—constituted a misapplication of the combined provisions governing proof of civil status for foreigners seeking a permit. Consequently, the court annulled the entire administrative order because the decision to deport and set a return country lacked a legal basis following the annulment of the initial refusal, ordering the prefect to re-examine the residence permit request based on the applicant's established civil status.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 47 du code civil, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Refusal Annulled Due to Insufficient Motivation Regarding Foreign Birth Certificate: The court found that the prefect's sole basis for rejecting the application—the purported "irregularity" of a reconstructed birth certificate from the applicant's country of origin, despite corroborating passport evidence—constituted a misapplication of the combined provisions governing proof of civil status for foreigners seeking a permit. Consequently, the court annulled the entire administrative order because the decision to deport and set a return country lacked a legal basis following the annulment of the initial refusal, ordering the prefect to re-examine the residence permit request based on the applicant's established civil status.

Mots-clés

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autorisations de séjour acte de naissance annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère annulation civile état civil

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 47 du code civil
431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 47 du code civil ;
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil () ".
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 42 du code civil
codecivil
article R. 431-10 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer due to legal aid.

Article 1er

The basis for annulling the challenged decision (Order of October 4, 2023).

Article 2

Used to order the Préfet to re-examine the request for a residence permit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2024, M. B A, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :

1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans un cas comme dans l'autre, de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision défavorable ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles ;

- les analyses de la police aux frontières auraient dû lui être communiquées avant l'édiction de la décision attaquée ;

- les services de la police aux frontières étaient incompétents pour connaitre des actes d'état civil en litige ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise sans un examen complet de sa demande ;

- la décision méconnait les articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 47 du code civil ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait son droit à l'instruction ;

- elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision défavorable ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles ;

- les analyses de la police aux frontières auraient dû lui être communiquées avant l'édiction de la décision attaquée ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise sans un examen complet de sa demande ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- dès lors qu'il se trouvait dans une situation de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, l'autorité administrative ne pouvait pas légalement décider de son éloignement ;

- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision défavorable ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles ;

- les analyses de la police aux frontières auraient dû lui être communiquées avant l'édiction de la décision attaquée afin qu'il présente des observations ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise sans un examen complet de sa demande ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- dès lors qu'il se trouvait dans une situation de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, l'autorité administrative ne pouvait pas légalement décider de son éloignement ;

- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code civil, notamment son article 47 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;

- et les observations de Me Leroy, avocate de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui se présente comme M. B A, ressortissant de la république de Côte d'Ivoire né en 2003, serait entré en France le 4 octobre 2017, alors âgé de quatorze ans, et il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance dans les départements du Loiret puis de la Seine-Maritime. Le 8 novembre 2021, à l'approche de sa majorité alléguée, il a sollicité la délivrance d'une première carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 47 du code civil, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

4. Pour rejeter la demande dont il était saisi, le préfet de la Seine-Maritime s'est approprié les conclusions de l'analyse effectuée par les services de la police aux frontières qui a retenu le caractère " irrégulier " de l'extrait du registre des actes de l'état civil pour l'année 2009 fourni par le requérant aux motifs, d'une part, que l'acte était incomplet au regard des dispositions de l'article 42 du " code de l'état civil ivoirien " et, d'autre part, que l'attestation du 16 avril 2009 censée justifier de ce que l'acte initial a été détruit n'avait, " à la connaissance " de l'officier de liaison, pas d'existence légale.

5. Toutefois, d'une part, si l'extrait ne comporte en effet pas, contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article 42 du code civil ivoirien en vigueur à la date de la rédaction de l'acte, la mention de la nationalité des parents de l'intéressé, cet extrait n'est pas un acte original mais résulte, conformément à la section 3 dudit code, d'une reconstitution à la suite de la disparition ou la destruction des actes originaux, sans que la formulation hypothétique de l'absence de régularité de l'attestation de rétablissement visée ne permette d'en critiquer sérieusement la régularité. Au demeurant, l'analyse de la police aux frontières n'a pas eu pour objet de remettre en cause ni la disparition des actes originaux ni la véracité des informations figurant sur cet acte.

6. D'autre part, M. A a également produit à l'appui de sa demande un passeport, délivré par les autorités compétentes de son pays d'origine, mentionnant son identité et notamment son lieu et sa date de naissance. Si comme le fait valoir l'autorité administrative un passeport n'est pas un acte d'état civil, les dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de justice administrative n'exigent pas la production par l'étranger d'actes d'état civil mais de " documents justifiants de son état civil ", et le préfet se borne en défense a indiquer que ce document de voyage n'a été délivré que sur la base de l'extrait d'acte de naissance susmentionné, pourtant délivré par les autorités ivoiriennes compétentes.

7. Compte-tenu de l'ensemble des pièces du dossier, il apparait qu'en rejetant la demande de M. A au motif de l'absence de justification de son état civil, le préfet de la Seine-Maritime a fait une inexacte application des dispositions combinées des articles 47 du code civil et L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Dès lors qu'il ne résulte pas suffisamment de l'instruction que le préfet de la Seine-Maritime, s'il ne s'était fondé que sur les éléments de la situation personnelle de M. A, aurait rejeté la demande sur le fondement du seul article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui se trouvent privées de base légale.

9. Le présent jugement, qui annule la décision portant refus de titre de séjour implique, seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la situation de M. A soit réexaminée au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état civil étant, sous réserve d'une décision du juge d'appel, suffisamment justifié. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de statuer à nouveau sur la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir sous quinze jours d'un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle pour la durée de ce réexamen. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

10. Enfin, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leroy, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leroy de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 4 octobre 2023 est annulé dans toutes ses dispositions.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet compétent au regard du domicile actuel de l'intéressé, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ; le préfet munira sous quinze jours à compter de la même échéance M. A d'un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle.

Article 3 : L'Etat versera à Me Leroy une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Leroy et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,

Assistés de M. Tostivint, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

Le rapporteur,

Robin Mulot

La présidente,

Anne Gaillard

Le greffier,

Henry Tostivint

La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401768