Asylum Seeker Challenges Deportation Order on Grounds of Unauthorized Signature, Article 8, and Article 3 Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose request for asylum was definitively denied challenged an order requiring her to leave the territory within thirty days and setting the country of return, arguing that the order was signed by an unauthorized official, violated her right to private and family life under Article 8, and that the designation of the return country violated Article 3 due to a risk of personal harm. The court rejected all arguments, finding that the order was signed by an authorized representative through a valid delegation of power, that the applicant, having spent most of her life in her country of origin and showing no specific integration in France, failed to demonstrate that the removal order constituted a disproportionate interference with her Article 8 rights, and that the asserted risk upon return under Article 3 was not supported by sufficiently precise evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 3; Asylum Seeker Challenges Deportation Order on Grounds of Unauthorized Signature, Article 8, and Article 3 Violations: The court rejected all arguments, finding that the order was signed by an authorized representative through a valid delegation of power, that the applicant, having spent most of her life in her country of origin and showing no specific integration in France, failed to demonstrate that the removal order constituted a disproportionate interference with her Article 8 rights, and that the asserted risk upon return under Article 3 was not supported by sufficiently precise evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's request.
This article governs the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme C, représentée par Me Donzel, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun :
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.
Le président du tribunal a délégué à M. A les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir constaté l'absence des parties au cours de l'audience publique du 10 septembre 2024, à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 7 avril 2003, déclarant être entrée en France le 27 octobre 2022, a été définitivement déboutée du droit d'asile par une décision du 12 décembre 2023. Par un arrêté du 19 décembre 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
Sur le fondement de l'arrêté attaqué :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code, à moins que l'intéressé ne soit titulaire d'une autorisation de séjour.
3. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B a été déboutée du droit d'asile, en sorte qu'elle se trouve dans le champ des dispositions précitées.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
4. L'arrêté contesté a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, auquel le préfet a, par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte manque en fait.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme B s'explique essentiellement par l'instruction de sa demande d'asile. La requérante ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence, et ne justifie pas d'une insertion sociale particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Les faits dont fait état Mme B en vue d'établir qu'elle encourt un risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas attestés par des éléments suffisamment précis et probants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Donzel et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le magistrat désigné,
C. A La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
N°2401768