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2401768 Généré par l'IA

Rejection of Expedited Request for Supplementary Medical Expert Assessment in University Hospital Malpractice Case

Numéro de cause 2401768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an additional expert assessment concerning the conditions and consequences of a patient's care at a university hospital, sought under an expedited procedure, was rejected because the matter raised by the applicants essentially constituted a challenge to the conclusions of a prior, already completed adversarial expert report concerning the same subject. The court reasoned that a new expertise under these circumstances is only warranted if it offers utility beyond the existing findings; since the issue of a potential neurological cause for the subsequent death, while noted by the first expert, was deemed unrelated to the hospital's intervention, the requested supplementary examination was deemed not useful at this stage, leaving any review of the prior expert's work to the merits phase of the main litigation.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Expedited Request for Supplementary Medical Expert Assessment in University Hospital Malpractice Case: The court reasoned that a new expertise under these circumstances is only warranted if it offers utility beyond the existing findings; since the issue of a potential neurological cause for the subsequent death, while noted by the first expert, was deemed unrelated to the hospital's intervention, the requested supplementary examination was deemed not useful at this stage, leaving any review of the prior expert's work to the merits phase of the main litigation.

Mots-clés

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expertise médicale complémentaire responsabilité médicale constatations médicales d'expert hôpitaux universitaires expertises médicales divergentes procédure achevée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicants' request in the final order.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article was the substantive legal basis cited by the applicants for the expertise they requested, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme F E et M. B E, représentés par Me Perdu, demandent au juge des référés de :

1°) prescrire une expertise complémentaire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme en vue de déterminer les conditions et conséquences de la prise en charge de Mme G E par l'établissement de santé précité à compter du 10 novembre 2021 ;

2°) dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties avant dépôt de son rapport définitif, et l'adresser aux parties concernées pour recueillir leurs dires éventuels ;

3°) statuer ce que de droit quant aux dépens.

Ils soutiennent que le rapport d'expertise rendu le 4 juillet 2023 par le docteur A nécessite un complément d'expertise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné, M. Bertrand Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".

2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction.

3. Il ressort des pièces du dossier que le président de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a désigné la docteure C D, qui a procédé à une expertise sur pièces qui a eu lieu le 26 janvier 2023 et qui a rendu son rapport le 6 septembre 2023. Cette expertise a été diligentée dans le cadre d'une procédure contradictoire qui présente les mêmes garanties procédurales et a le même objet que celle engagée par les requérants dans le cadre de la présente instance. Les requérants estiment qu'il y a lieu de procéder à un complément d'expertise pour déterminer si le décès de Mme G E a pu avoir une cause neurologique. Toutefois, si cette cause a été évoquée par l'experte déjà diligentée comme une cause probable du décès, qui n'est intervenu que six mois après la prise en charge hospitalière, elle n'est pas en rapport avec une intervention du service hospitalier et il n'y a donc aucune utilité à diligenter un complément d'expertise sur ce point. La requête se présente donc en réalité comme une demande de contre-expertise. Il appartiendra par suite au tribunal administratif, s'il est saisi du fond du litige, de se prononcer sur ces critiques et d'ordonner tout supplément d'instruction s'il l'estime nécessaire. Il résulte de ce qui précède que la demande d'une nouvelle expertise ne présente pas, en l'état, de caractère d'utilité et doit être rejetée.

Sur les dépens :

4. Aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance. Dès lors, les conclusions présentées à cet égard par les requérants sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête des consorts E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E et à M. B E.

Fait à Amiens, le 27 août 2024.

Le juge des référés,

Signé :

B. Boutou

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2401768