Foreign National's Residence Permit Refusal Upheld Despite Legal Aid Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal provisionally granted legal aid to the applicant, a foreign national whose request for a residence permit based on private and family life or employment, following previous refusals and an order to leave the territory, was rejected by a February 15, 2024, prefectoral decree. The court reasoned that the applicant's claims regarding the signatory's competence, lack of motivation, failure to conduct a specific examination, violation of Article 8 of the ECHR (as the family unit could reunite abroad and professional integration was unproven given her irregular status), and violation of the best interests of the child (Article 3 of the UN Convention on the Rights of the Child, as the family unit would remain together in the country of origin) were unfounded, consequently dismissing the claims seeking the annulment of the refusal, the order to leave the territory, and the designation of the destination country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Residence Permit Refusal Upheld Despite Legal Aid Grant: The court reasoned that the applicant's claims regarding the signatory's competence, lack of motivation, failure to conduct a specific examination, violation of Article 8 of the ECHR (as the family unit could reunite abroad and professional integration was unproven given her irregular status), and violation of the best interests of the child (Article 3 of the UN Convention on the Rights of the Child, as the family unit would remain together in the country of origin) were unfounded, consequently dismissing the claims seeking the annulment of the refusal, the order to leave the territory, and the designation of the destination country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the provisional legal aid requested by the applicant.
Cited in the rejected conclusion concerning the award of costs and fees to the lawyer.
Cited in the rejected conclusion concerning the award of costs and fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2024 et le 21 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Airiau, avocat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle n'est pas motivée en fait ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mai 2024, la clôture d'instruction a été reportée au 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative des droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- les observations de Me Airiau, avocat représentant Mme A,
- et les observations de Mme A.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante albanaise née en 1991, déclare être entrée sur le territoire français le 16 janvier 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 décembre 2018. Le 5 avril 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 22 juillet 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 6 novembre 2020 et une décision du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg puis la Cour administrative d'appel de Nancy ont rejeté la requête formée par Mme A contre cet arrêté. Mme A n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement et a présenté, le 5 août 2021, une demande d'admission exceptionnelle séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un arrêt du 4 juillet 2023, la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé cet arrêté pour défaut de motivation et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de Mme A. Par un arrêté du 19 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par un nouvel arrêté du 15 février 2024, dont Mme A demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a procédé au réexamen de la situation de l'intéressée et a décidé de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité et de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A, qui justifie avoir déposé le 4 mars 2024 une demande d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme C, cheffe du bureau de l'admission au séjour, afin de signer, notamment, " les décisions défavorables de demande de titre de séjour ". Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. La requérante se prévaut de sa présence en France depuis le 16 janvier 2017, de celle de son concubin et de leurs deux enfants, nés en août 2018 et octobre 2023 et de celle de sa sœur Efili et de son frère Albion. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Si son frère et l'une de ses sœurs se trouvent en situation régulière sur le territoire français, la réalité et l'intensité des relations maintenues par la requérante avec ceux-ci n'est pas établie par les pièces du dossier. Il est constant que les parents de la requérante sont en situation irrégulière sur le territoire français, tout comme son concubin et père de ses deux enfants. La cellule familiale de la requérante, constituée de son compagnon et de leurs deux enfants, pourra se reconstituer en Albanie. Par ailleurs, la production d'une promesse d'embauche ne permet pas à elle-seule d'établir la réalité d'une particulière intégration professionnelle de Mme A. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de l'intéressée, qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prononcée en 2020, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
10. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Alors que l'ensemble des membres de la cellule familiale composée de Mme A, ses deux enfants et le père de ceux-ci sont de nationalité albanaise et que ce dernier fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, l'arrêté attaqué n'implique pas que les enfants soient séparés de leurs parents ou ne puissent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté.
12. Il ressort de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 février 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
15. En l'espèce, la décision portant refus de titre comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne (UE) et consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, cette décision découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
17. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de Mme A a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et découle ainsi nécessairement de la décision de refus de titre de séjour. En tout état de cause, il n'est fait état d'aucun élément que l'intéressée n'aurait pas pu présenter à l'administration et qui aurait pu influer sur le sens de la décision contestée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale faute pour la préfète de l'avoir préalablement mise en mesure de présenter ses observations.
18. En quatrième et dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 8 et 11, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 paragraphe 1er de la convention internationale des droits de l'enfant ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
La rapporteure
S. JORDAN-SELVA
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,