Legislator Jurisprudence & Législation
2401768 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Based on Parental Status of Subsidiary Protection Beneficiary

Numéro de cause 2401768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A court decision annulled an administrative order compelling an individual to leave French territory, which also set a destination country, imposed a one-year re-entry ban, and included a notification for non-admission in the Schengen information system. The court reasoned that the removal order was illegal because the applicant is the parent of a minor child who benefits from subsidiary protection, making the applicant eligible for a residence permit under the relevant article of the code governing the entry and stay of foreigners, which precludes the issuance of an order to leave the territory; consequently, the ancillary decisions regarding the departure deadline, destination country, and re-entry ban were also annulled, and the administrative authority was ordered to reconsider the applicant's situation and issue a provisional residence permit during the review period, along with payment of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Annulment of Deportation Order Based on Parental Status of Subsidiary Protection Beneficiary: The court reasoned that the removal order was illegal because the applicant is the parent of a minor child who benefits from subsidiary protection, making the applicant eligible for a residence permit under the relevant article of the code governing the entry and stay of foreigners, which precludes the issuance of an order to leave the territory; consequently, the ancillary decisions regarding the departure deadline, destination country, and re-entry ban were also annulled, and the administrative authority was ordered to reconsider the applicant's situation and issue a provisional residence permit during the review period, along with payment of legal costs.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé éloignement statut juridique de mineur statut de séjour autorité parentale départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit car elle viole les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle viole les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order to order the State to pay legal costs to M. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the primary legal ground for annulling the decision to issue an obligation to leave the French territory.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order to order the State to pay legal costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 29 février 2024, M. B, représenté par Me Tsika Kaya, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis une carte de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-3 du même code ;

3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur de droit car elle viole les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- le signataire de cette décision est incompétent ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- le signataire de cette décision est incompétent ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- le signataire de cette décision est incompétent ;

- elle viole les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

La requête a été transmise au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'a pas versé de pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2024 :

* le rapport de M. Brumeaux ;

* les parties n'étant ni présentes, ni représentées

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant congolais (RDC), né le 9 mai 1989, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 février 2024, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile déposée le 7 octobre 2019 par une décision du 16 décembre 2019, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 juillet 2019. Il a présenté une demande de réexamen le 21 octobre 2021 qui a été clôturée par l'OFPRA le 26 octobre 2021. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. "

3. L'étranger qui doit en principe bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ne peut faire légalement l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant de M. A fait l'objet d'une protection subsidiaire par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 octobre 2023 et qu'il partage l'autorité parentale sur cet enfant avec sa compagne, elle-même en situation régulière. Dans ces circonstances, le requérant doit être regardé comme parent d'un enfant mineur étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection au sens de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc en principe éligible, sur ce fondement, au bénéfice d'une carte de résident. Il s'ensuit que, en l'état, l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être légalement prise à son encontre. M. A est donc fondé à demander l'annulation de cette mesure.

Sur les autres décisions de l'arrêté attaqué :

5. Il résulte de ce qui précède que les décisions du même jour refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de justice :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur ce fondement.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté susvisé en date du 21 février 2024 du préfet de l'Essonne est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

Le magistrat désigné,

signé

M. Brumeaux Le greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.