Legislator Jurisprudence & Législation
2401767 Généré par l'IA

Malian National's Appeal for Private and Family Life Residence Permit Denied on Urgency Grounds

Numéro de cause 2401767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Malian national, who entered France at age 16, was taken into social care, obtained qualifications, and previously held student and employee residence permits, sought an order to suspend the rejection of his application for a "private and family life" residence permit and compel its issuance, arguing urgency due to inability to work and serious doubts about the legality of the refusal. The court rejected the request for interim relief because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, specifically noting that he did not provide the required work authorization necessary for the renewal of his previous employee permit, did not establish that he formally applied for the requested new status, and did not follow the proper procedure for renewing his temporary receipt.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Malian National's Appeal for Private and Family Life Residence Permit Denied on Urgency Grounds: The court rejected the request for interim relief because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, specifically noting that he did not provide the required work authorization necessary for the renewal of his previous employee permit, did not establish that he formally applied for the requested new status, and did not follow the proper procedure for renewing his temporary receipt.

Mots-clés

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autorisation familiale autorisation de travail demande d'asile tardive asile accordé à une famille syrienne renouvellement de l'autorisation autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request as the general legal basis for the suspension order sought (though ultimately denied).
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 511-2 du code de justice administrative
Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de salarié, valable jusqu'au 27 janvier 2023, dont il a demandé le renouvellement.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
S'il soutient avoir par la suite sollicité un titre de séjour, dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne l'établit par aucune des pièces du dossier.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the operative order rejecting the entirety of the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the operative order rejecting the entirety of the applicant's claims.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request as the general legal basis for the suspension order sought (though ultimately denied).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. B C, représenté par

Me Singh, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision de refus de titre de séjour mention " vie privée et familiale " prise par la préfète du Val-de-Marne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à temps plein et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et à défaut à lui-même.

Il indique que, de nationalité malienne, il est entré en France à l'âge de 16 ans en 2017, qu'il a été placé à l'aide sociale à l'enfance et confié au département du Val-de-Marne, qu'à sa majorité, il a bénéficié d'un " contrat jeune majeur ", qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle et a travaillé, qu'il a eu un premier titre de séjour comme étudiant le 17 avril 2020 puis un second comme salarié le 28 janvier 2022, que celui-ci n'a pas été renouvelé à son échéance, et qu'il a donc dû quitter son emploi, que, le 11 avril 2023, il a alors demandé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qu'il a eu des récépissés de manière irrégulière par la suite dont le dernier valable jusqu'au 6 février 2024 n'a pas été renouvelé, et que, par un message électronique du 5 décembre 2023, il a été informé par les services de la préfecture du Val-de-Marne que sa demande était rejetée.

Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il n'a plus les moyens de faire face à ses obligations financières, ne pouvant plus travailler, n'ayant plus de titre de séjour, et sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 433-6, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, car il est en France depuis plus de six ans, et qu'il n'a plus aucun lien avec son pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024 sous le n° 2401224, M. C a demandé l'annulation de la décision en litige.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience du 5 mars 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, et entendu :

- les observations de Me Singh, représentant M. C, requérant, absent, qui rappelle qu'il est arrivé mineur en France et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qu'il travaille depuis son entrée sur le territoire, qu'il a eu des titres de séjour comme étudiant et salarié, qu'il a eu un premier rendez-vous en préfecture en avril 2023, que son contrat d'insertion est arrivé à expiration et n'a pas été renouvelé, que la préfecture du Val-de-Marne a été alertée sur sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qu'il a demandé une autorisation de travail mais que cela n'est pas possible lorsqu'on est en contrat d'intérim, qu'il a droit à un récépissé de demande de titre de séjour, que les demandes de renouvellement se font par voie postale et non sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, et que son entreprise ne peut pas demander d'autorisation de travail ;

- et les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne qui rappelle que l'intéressé n'a pas obtenu d'autorisation de travail.

Le 4 avril 2024, M. C, représenté par Me Singh, a présenté une pièce complémentaire.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant malien né le 21 avril 2001 à Bamako, entré en France en octobre 2017, soit à l'âge de 16 ans, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 27 janvier 2023. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 4 novembre 2022 sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr " de la préfecture du Val-de-Marne, sans avoir reçu de récépissé ni avoir obtenu de réponse de l'administration malgré plusieurs relances. Son employeur, la société " Arès Services " l'a alors mis en demeure le 9 février 2023 de justifier de la régularité de son séjour. Le 12 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, tout en lui demandant de produire l'autorisation de travail délivrée à son entreprise, nécessaire pour le renouvellement de son titre de séjour. Ce récépissé a été renouvelé le 7 novembre 2023 pour trois. Par un message électronique en date du 5 décembre 2023, les services de la préfète du Val-de-Marne ont informé l'intéressé que, dans la mesure où il avait été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance après son dix-septième anniversaire, il ne pouvait prétendre à un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et que ses droits à un titre de séjour comme salarié allaient être étudiés, mais qu'il était nécessaire qu'il produise une autorisation de travail. Par sa requête enregistrée le 31 janvier 2024, il a demandé au tribunal l'annulation de ce qu'il considère comme une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et sollicite du juge des référés, par sa requête du 13 février 2024, la suspension de son exécution.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence.

4. Aux termes d'une part de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ".

5. Aux termes d'autre part de L. 433-6 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

6. Aux termes enfin de l'article L. 435-3 du même code : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son

dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de salarié, valable jusqu'au 27 janvier 2023, dont il a demandé le renouvellement. Toutefois, il n'a été en mesure de présenter ni contrat à durée indéterminée ni autorisation de travail. S'il soutient avoir par la suite sollicité un titre de séjour, dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne l'établit par aucune des pièces du dossier.

8. Dans ces conditions, et dans la mesure où l'intéressé n'a pas répondu à la demande en date du 7 août 2023 de la préfecture du Val-de-Marne sollicitant la communication d'une autorisation de travail et où il n'établit pas non plus avoir sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour selon la procédure prévue à cet effet par les services de la préfète du Val-de-Marne, la condition d'urgence, qui doit s'analyser comme il l'a été dit globalement et concrètement, ne peut être considérée comme satisfaite.

9. Par suite, la requête formée par M. C ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée et à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,La greffière,

A : M. AymardA : O. Dusautois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2401767