Algerian National's Appeal Against Residence Permit Refusal Rejected by Amiens Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Amiens rejected an Algerian national's request to annul a prefectoral decision refusing his residence permit, ordering him to leave France, and designating Algeria as the destination country. The applicant argued the refusal violated the Franco-Algerian agreement provisions concerning spouses of French nationals and Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his professional insertion and marriage, but the court found he failed to prove the regularity of his latest entry as required by the agreement, and that his short marriage duration, lack of dependent children, and potential for applying from Algeria negated any established right to respect for private and family life under the ECHR, thus upholding the prefect's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Algerian National's Appeal Against Residence Permit Refusal Rejected by Amiens Tribunal: The applicant argued the refusal violated the Franco-Algerian agreement provisions concerning spouses of French nationals and Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his professional insertion and marriage, but the court found he failed to prove the regularity of his latest entry as required by the agreement, and that his short marriage duration, lack of dependent children, and potential for applying from Algeria negated any established right to respect for private and family life under the ECHR, thus upholding the prefect's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. A is rejected, forming the main dispositive order.
This article dictates the procedural step of notifying the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B A, représenté par
Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien trouvaient à s'appliquer à sa situation, en raison de sa qualité de conjoint de français et du caractère continue de sa résidence depuis son entrée régulière sur ce territoire ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie d'une insertion professionnelle, d'une communauté de vie de plus d'un an avec son épouse et qu'il ne pourra la soutenir à l'occasion de l'intervention chirurgicale dont elle va prochainement bénéficier et qui nécessitera un suivi d'une durée minimum d'un an ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 30 mai 2024 et n'ayant pas donné lieu à communication.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,
- et les observations de Me Pereira, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 22 mai 1994, est entré régulièrement sur le territoire français le 2 février 2014, sous couvert d'un visa court séjour. Le 2 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 15 avril 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ".
3. Si M. A, justifie avoir célébré son mariage en France, le 28 décembre 2023, avec une ressortissante française, il n'établit pas que sa dernière entrée sur ce territoire était régulière, notamment suite à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 16 juin 2021, alors qu'il n'est pas plus démontré que son séjour sur le territoire français ait été continu depuis sa dernière entrée régulière en 2014 sur ce territoire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence sur leur fondement pour ce motif.
4. E second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. D'une part, M. A, qui n'a pas d'enfant à sa charge, ne justifie que d'une promesse d'embauche du 17 avril 2024 pour un contrat à durée indéterminée en qualité de pâtissier et d'une communauté de vie de moins de deux ans avec son épouse, avec laquelle il s'est récemment marié, le 28 décembre 2023. D'autre part, M. A n'établit pas la présence sur le territoire français de sa mère et de sa sœur en leur qualité de ressortissantes françaises. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches en Algérie, ni d'obstacles à ce qu'il formule une demande de visa de long séjour, depuis son pays d'origine, pour rejoindre sa conjointe en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L'assesseur le plus ancien,
signé
A. Rondepierre
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2401765