Student Permit Renewal Refusal Precludes Urgent Appointment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose student residence permit expired in July 2021, sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for her to file a renewal application, arguing urgency due to lack of response after her initial renewal request in August 2021, despite a prior file closure in August 2022 due to incompleteness. The court rejected the request, reasoning that the prefect's failure to renew the instruction certificate past October 2022, following a renewal request made over a year earlier, constituted an implicit rejection of the residence permit application, rendering the requested preliminary measure under Article L. 521-3 moot and potentially hindering the execution of that administrative rejection decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Madame A est rejetée; Student Permit Renewal Refusal Precludes Urgent Appointment Order: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for her to file a renewal application, arguing urgency due to lack of response after her initial renewal request in August 2021, despite a prior file closure in August 2022 due to incompleteness. The court rejected the request, reasoning that the prefect's failure to renew the instruction certificate past October 2022, following a renewal request made over a year earlier, constituted an implicit rejection of the residence permit application, rendering the requested preliminary measure under Article L. 521-3 moot and potentially hindering the execution of that administrative rejection decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the request.
This article was cited by the applicant as the basis for her request, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Madame B A, représentée par Me Teadjo Dongmo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'elle puisse dépose sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de
1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité béninoise, elle est entrée en France régulièrement, qu'elle a eu un titre de séjour valable jusqu'au 19 juillet 2021, qu'elle en a demandé le renouvellement mais qu'elle n'a plus eu aucune nouvelle, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, ressortissante béninoise née le 8 avril 1999 à Cotonou, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 19 juillet 2021. Elle en a demandé le renouvellement le 26 août 2021 et il lui a été remis une attestation de prolongation d'instruction valable en dernier lieu jusqu'au 6 octobre 2022. Sa demande a toutefois été clôturée le 12 août 2022 en raison de l'incomplétude de son dossier, malgré sa réponse à une demande de complément de dossier effectuée le 12 juillet 2022. Elle demande au juge des référés, par sa requête enregistrée le 13 février 2024, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'attestation de prolongation d'instruction de Madame A n'a pas été renouvelée après le 6 octobre 2022. Ce défaut de renouvellement, dès lors qu'il fait suite à une demande de titre de séjour intervenue plus d'un an auparavant, ne peut être analysé que comme révélant une décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande présentée par la requérante, et est d'ailleurs confirmée par la clôture de son dossier en date du 12 août 2022 en raison de l'incomplétude de son dossier.
5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,