Legislator Jurisprudence & Législation
2401765 Généré par l'IA

Turkish National Asylum Transfer Challenge Dismissed

Numéro de cause 2401765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Turkish national, who had previously sought asylum in Croatia, challenged an administrative order transferring her to Croatia based on her initial asylum application there, arguing the transfer order was insufficiently motivated, factually erroneous regarding her stable family life in France with her regularized partner and unborn child, and lacked serious examination. The court rejected the annulment request because the prefectoral decision cited applicable texts and factual elements, including the prior asylum application in Croatia; the alleged facts regarding family life were unsubstantiated by evidence in the file; and the serious examination requirement was met, leading to the dismissal of all related claims for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Turkish National Asylum Transfer Challenge Dismissed: The court rejected the annulment request because the prefectoral decision cited applicable texts and factual elements, including the prior asylum application in Croatia; the alleged facts regarding family life were unsubstantiated by evidence in the file; and the serious examination requirement was met, leading to the dismissal of all related claims for injunction and legal costs.

Mots-clés

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demande d'asile d'une famille turque vraisemblance des motifs d'asile transmission de preuves demande d'asile d'un ressortissant albanais révocation de l'asile demande d'asile d'Irak

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the claim for costs filed under this article.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs filed under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme A B, représentée par Me Balikci, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de transfert vers la Croatie pris à son encontre par le préfet du Val-d'Oise le 25 janvier 2024 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté contesté :

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'une erreur de fait ;

- est entaché d'un défaut d'examen sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2024 :

- le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée ;

- les observations de Me Balikci, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient en outre que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale ;

- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante turque née le 21 septembre 1998, a déposé une demande d'asile en France le 21 décembre 2023. La consultation du fichier " Eurodac ", le même jour, a révélé que Mme B a sollicité l'asile auprès des autorités croates préalablement au dépôt de sa demande en France. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays le 21 décembre 2023, a été acceptée explicitement le 5 janvier 2024. Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités croates.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ".

3. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables et expose les éléments de fait pris en considération par le préfet, tirés notamment de la situation personnelle et familiale de l'intéressée et du précédent dépôt de sa demande d'asile auprès des autorités croates. Dès lors le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de transfert doit être écarté.

4. La requérante soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il dispose qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable, alors qu'elle y aurait rejoint son compagnon, M. C D, ressortissant turc en situation régulière qui serait le père de son enfant à naitre. Pour autant, les éléments qu'elle produit à l'appui de ce moyen ne permettent pas d'attester de ces allégations, aucune pièce du dossier ne permettant d'établir sa relation avec M. D ni une éventuelle communauté de vie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné de manière sérieuse et circonstanciée la situation de la requérante. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen formulé en ce sens.

6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale en adoptant à son égard la décision de transfert aux autorités croates. Le moyen doit donc être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

La magistrate désignée,

signé

P. Bocquet La greffière,

signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.