Legislator Jurisprudence & Législation
2401764 Généré par l'IA

Order Compelling Appointment for Residence Permit Application

Numéro de cause 2401764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, residing in the territory since 2001 and married to a legally present foreign national, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, citing difficulties in securing a meeting despite previous attempts and the necessity due to his private and family situation. The Administrative Judge granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, finding the urgency and utility criteria met due to the applicant's prolonged irregular situation and prior unsuccessful efforts to schedule an appointment, thereby ordering the prefect to set a meeting within one month, and ordering the State to pay the applicant's counsel a sum for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Order Compelling Appointment for Residence Permit Application: The Administrative Judge granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, finding the urgency and utility criteria met due to the applicant's prolonged irregular situation and prior unsuccessful efforts to schedule an appointment, thereby ordering the prefect to set a meeting within one month, and ordering the State to pay the applicant's counsel a sum for legal fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination dépens de l'avocat commandement de payer émoluments administratifs état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order grants the injunction against the Prefect based on the summary proceeding ground.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court ordered the injunction based on this article concerning urgent measures in summary proceedings (as cited in Article 1).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Moraga Rojel demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous à la sous-préfecture de Saint-Laurent du Maroni afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 24 octobre 2024 M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Par la présente requête, M. A, ressortissant brésilien né en 1960, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.

6. En l'espèce, M. A est entré en France en 2001 selon ses déclarations, il indique qu'il est marié depuis 2013 à une ressortissante haïtienne en situation régulière. Il fait valoir d'une part, qu'il s'est présenté à la sous-préfecture de Saint-Laurent du Maroni le 9 mars 2023 sans que sa situation ne soit examinée, et d'autre part qu'il a sollicité un rendez-vous en sous-préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour le 28 novembre 2023 et que ses démarches sont demeurées infructueuses, malgré ses relances. Dans ces conditions, tenant à l'ancienneté de ses démarches et à sa situation privée et familiale, la demande de l'intéressé revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

7. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à M. A à la sous-Préfecture de Saint-Laurent du Maroni dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moraga Rojel, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moraga Rojel d'une somme de 700 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à M. A à la sous- préfecture de Saint-Laurent du Maroni dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à Me Moraga Rojel une somme de 700 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Moraga Rojel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC