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2401763 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Annulment of Residence Assignment Order Following Destination Country Annulment

Numéro de cause 2401763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order placing her under residence assignment, arguing that the order was based on an untenable obligation to leave the territory following the annulment of the specified country of destination, and that her removal remained an unreasonable prospect. The Administrative Tribunal granted provisional legal aid and annulled the residence assignment order because the prefect failed to demonstrate that the individual's removal was still a reasonable perspective, noting a lack of action to secure consular documents or determine a new destination country subsequent to the initial order's annulment regarding the destination.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Residence Assignment Order Following Destination Country Annulment: The Administrative Tribunal granted provisional legal aid and annulled the residence assignment order because the prefect failed to demonstrate that the individual's removal was still a reasonable perspective, noting a lack of action to secure consular documents or determine a new destination country subsequent to the initial order's annulment regarding the destination.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour recours en annulation en droit de l'Union éloignement ressortissants étrangers expulsion préfectorale cause de l'obligation

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
En premier lieu, Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel que modifiées par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of lawyer's fees.
Article 2
The operative part of the decision explicitly cites Article 2 to annul the administrative order.
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of lawyer's fees.
Article 1er
The court granted the provisional legal aid based on the power granted to it, as stated in Article 1 of the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The operative part of the decision explicitly cites Article 2 to annul the administrative order.

article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court cited this article as the legal basis for invalidating the residence assignment order, finding its application inexact.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of lawyer's fees.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of lawyer's fees.

Article 1er

The court granted the provisional legal aid based on the power granted to it, as stated in Article 1 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence ;

3°) de mettre à la charge de la préfète de Meurthe-et-Moselle les entiers dépens et la somme de 2 500 euros à verser à son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle méconnaît son droit d'être entendue ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel que modifiées par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français inexécutable en raison de l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant notamment des perspectives d'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cabecas,

- les observations de Me Jeannot, avocate de Mme B, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre que la décision méconnaît le principe de non rétroactivité des lois, qu'elle n'est pas nécessaire dès lors qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables pour éloigner la requérante alors notamment que les services de la préfecture n'ont pas pris une nouvelle décision concernant le pays dans lequel elle est susceptible d'être renvoyée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante kosovar née le 5 février 1990, serait entrée en France en compagnie de son mari et de leurs deux enfants, au cours de l'année 2019, selon ses déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par les instances chargées de l'asile. Par des décisions du 19 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant leur pays de destination et en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Ces décisions ont été annulées par le tribunal administratif de Nancy en tant qu'elles fixent l'Arménie comme pays de destination et prononcent à leur encontre une interdiction de retour. Par un nouvel arrêté du 28 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné Mme B à résidence. La requérante demande l'annulation de cet arrêté du 28 mai 2024.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence à statuer sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

5. Pour assigner Mme B à résidence, la préfète de Meurthe-et-Moselle s'est fondée sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circonstance que, si la requérante ne pouvait immédiatement quitter le territoire français, son éloignement demeurait une perspective raisonnable.

6. Pour justifier de l'existence de cette perspective, la préfète de Meurthe-et-Moselle soutient qu'un laissez-passer consulaire va être demandé auprès des autorités kosovares et qu'un vol sera ensuite réservé pour la requérante et les membres de sa famille. Toutefois, alors que la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français a été prise le 19 janvier 2023 et que le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy le 28 février 2023, soit près d'un an avant la date de la décision en litige, la préfète ne justifie d'aucune démarche pour exécuter la décision prise le 19 janvier 2023 et n'explique pas les raisons pour lesquelles les autorités consulaires kosovares n'auraient pas déjà pu être saisies. En outre, alors que le magistrat désigné a annulé la décision fixant le pays de renvoi de la requérante, la préfète n'a pris aucune nouvelle décision à ce titre pour exécuter la mesure d'éloignement alors qu'elle n'établit ni même n'allègue que le temps de la mesure d'assignation à résidence doit permettre la détermination du pays de renvoi. Par conséquent, dès lors que la préfète de Meurthe-et-Moselle n'établit pas que l'éloignement de Mme B demeure une perspective raisonnable, cette dernière est fondée à soutenir que la préfète a inexactement appliqué les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence.

Sur les frais de l'instance :

8. En premier lieu, Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions sous réserve que Me Jeannot, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle.

9. En second lieu, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme B ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 28 mai 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné à résidence Mme B est annulé.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Jeannot, avocate de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, à Me Jeannot et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2024.

La magistrate désignée,

L. Cabecas Le greffier,

L. Thomas

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2401763