Legislator Jurisprudence & Législation
2401762 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2401762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectural order dated May 28, 2024, which refused to issue a residence permit, ordered the applicant to leave the territory, set a country of destination, and imposed a two-year re-entry ban, as well as an order for residency. The court rejected the challenges based on the signatory's competence, lack of motivation, and alleged errors of fact or law concerning the refusal of a residence permit under articles L. 435-1 and L. 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, and Article 8 of the European Convention on Human Rights, finding that the prefect correctly assessed the applicant's limited ties to France after a four-year stay and the ability of the family unit to re-establish in the country of origin. Consequently, all subsequent claims, including those for injunctions and costs, were also dismissed.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld: The court rejected the challenges based on the signatory's competence, lack of motivation, and alleged errors of fact or law concerning the refusal of a residence permit under articles L. 435-1 and L. 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, and Article 8 of the European Convention on Human Rights, finding that the prefect correctly assessed the applicant's limited ties to France after a four-year stay and the ability of the family unit to re-establish in the country of origin. Consequently, all subsequent claims, including those for injunctions and costs, were also dismissed.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour loi sur l'asile interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 7 décembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
Article 1er
The court ruled that there was no need to rule on the request for provisional legal aid.
Article 2
The court rejected the applicant's requests for the annulment of the decision refusing the residence permit, the injunctions, and the costs/expenses related to this decision.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there was no need to rule on the request for provisional legal aid.

Article 2

The court rejected the applicant's requests for the annulment of the decision refusing the residence permit, the injunctions, and the costs/expenses related to this decision.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as part of the rejected requests concerning the payment of legal costs not included in the recoverable costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 2 as part of the rejected requests concerning the payment of legal costs not included in the recoverable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. A B, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;

3°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;

4°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de son dossier ;

5°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de retirer le signalement dont il a fait l'objet aux fins de non admission dans le système Schengen ;

6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- la compétence du signataire des arrêtés contestés n'est pas établie ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- la décision n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'erreurs de fait et de droit dès lors que les faits mentionnés dans la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne correspondent pas à sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'annulation de cette décision s'impose comme étant la conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ;

- la préfète s'est crue en situation de compétence liée pour prononcer la mesure d'éloignement ;

- la décision contestée entraîne des conséquences manifestement excessives au regard du but poursuivi et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- l'annulation de cette décision s'impose comme étant la conséquence de l'annulation des précédentes décisions ;

- la décision contestée n'est pas motivée en fait ;

- la décision est entachée d'erreurs de droit dès lors que la préfète n'a pas procédé à l'examen de sa situation au regard des risques de traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle s'est sentie liée par les décisions des instances chargées de l'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- l'annulation de cette décision s'impose comme étant la conséquence de l'annulation des précédentes décisions ;

- la décision est insuffisamment motivée, quant à sa nécessité et sa durée ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en n'examinant pas les quatre critères permettant de prononcer une décision d'interdiction de retour et en s'estimant en situation de compétence liée ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

- l'annulation de cette décision s'impose comme étant la conséquence de l'annulation des précédentes décisions ;

- son droit d'être entendu a été méconnu ;

- la décision n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il n'existe pas de perspective d'éloignement ;

- il ne présente pas de risque de fuite.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 3 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B, ressortissants kosoviens nés respectivement les 18 décembre 1981 et 5 février 1990, sont entrés en France, accompagnés de leurs deux filles mineures, le 30 octobre 2019 selon leurs déclarations, pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 7 décembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

À la suite de ces rejets, par deux arrêtés du 1er février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de retour. Ces demandes d'asile ont également été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 juillet 2022. Par un courrier du 14 septembre 2022, M. et Mme B ont sollicité leur admission au séjour à titre exceptionnel. Par des arrêtés du 19 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Ces arrêtés ont été annulés par un jugement du 28 février 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy en tant qu'ils fixent l'Arménie comme pays de destination et prononcent à leur encontre une interdiction de retour. Par un jugement du 17 août 2023, la formation collégiale du tribunal administratif a rejeté les conclusions réservées par le magistrat désigné. Le recours des intéressés formé contre le jugement du 28 février 2023 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions a été rejeté par une ordonnance du 6 octobre 2023 de la magistrate désignée de la cour administrative d'appel de Nancy.

Par un nouvel arrêté du 28 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du même jour, la préfète a assigné M. B à résidence. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation des arrêtés du 28 mai 2024.

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :

2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 3 juillet 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur l'étendue du litige :

3. Par un jugement n° 2401762 du 21 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a statué sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 28 mai 2024 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'assignant à résidence, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction afférentes et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, tout en réservant le reste des conclusions à une formation collégiale. Par suite, le présent jugement a pour objet unique de statuer sur ces dernières conclusions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté du 28 mai 2024 est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général, auquel la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que la préfète, qui a examiné la possibilité d'octroyer un titre de séjour à M. B sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23, ainsi qu'au regard de l'atteinte éventuellement portée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, en relevant à ce titre, notamment " qu'il a vécu la majorité de sa vie dans son pays d'origine, le Kosovo, pays qu'il a quitté à 37 ans ", se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation du requérant au regard de son droit à un titre de séjour. Nonobstant les erreurs de plume qui entachent le jour de naissance de l'intéressé et l'année à laquelle la CNDA a rendu sa décision, ce moyen doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans ce dernier cas, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié".

8. D'une part, il ressort des termes de la décision du 28 mai 2024 que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé que l'intéressé, entré sur le territoire français à l'âge de trente-sept ans, n'y était présent que depuis quatre années, ainsi que ses vaines démarches pour régulariser son séjour et celle de son épouse, également en situation irrégulière, et l'absence de lien personnel et familial en France, et avoir relevé que le requérant n'établissait pas les risques qu'il estime encourir en cas de retour au Kosovo où la cellule familiale a vocation à se reconstituer, a estimé que ce dernier ne faisait pas état de motifs humanitaires ou exceptionnels et que sa situation ne correspondait à aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète a examiné la possibilité de délivrer à M. B un titre de séjour au motif de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen d'erreur de droit doit être écarté.

9. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait commis, dans le cadre de l'examen de sa demande de régularisation au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

11. M. B soutient qu'il a transféré en France le centre de ses intérêts privés, en faisant valoir en particulier ses efforts d'intégration notamment par l'apprentissage de la langue française et l'accomplissement d'activités bénévoles, ses liens personnels et familiaux ainsi que la scolarisation de ses trois enfants, dont la dernière, est née en France. Toutefois, M. B n'était présent sur le territoire français que depuis environ quatre ans à la date de la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Il ne justifie par ailleurs d'aucune attache familiale en France en dehors de son épouse, elle-même en situation irrégulière, et de leurs trois enfants, qui ont vocation à suivre leurs parents. La cellule familiale pourra ainsi se reconstituer dans leur pays d'origine dans lequel le requérant a vécu la majeure partie de sa vie et où il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale. Il n'établit enfin pas que la scolarisation de ses enfants ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine. Enfin, son engagement associatif ne suffit pas à établir qu'il dispose en France de liens d'une ancienneté ou intensité particulière. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'intégration, la préfète de Meurthe-et-Moselle, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

13. La décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents ou de les empêcher de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Alors en outre que la durée de présence des enfants sur le territoire français est limitée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux dépens :

16. La présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, en tout état de cause, être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. B au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux dépens et au paiement des frais non compris dans les dépens afférents à cette décision sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.

Délibéré après l'audience publique du 10 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Coudert, président,

Mme Grandjean, première conseillère,

Mme Jouguet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.

La rapporteure,

G. Grandjean Le président,

B. Coudert

La greffière,

A. Mathieu

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.