Legislator Jurisprudence & Législation
2401762 Généré par l'IA

Algerian National Deportation and Residence Permit Refusal Upheld

Numéro de cause 2401762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the application seeking the annulment of an order compelling an Algerian national to leave French territory and the issuance of a one-year "salarié" residence permit, which had been refused by the prefect. The court reasoned that the prefect legally based the refusal on the applicant's failure to provide an employment contract officially endorsed ("visé") by the relevant ministry services, as required by Article 7(b) of the Franco-Algerian agreement, thus rejecting the applicant's claim of a legal error. Furthermore, the court found no manifest error of assessment regarding the impact on the applicant's personal life, noting that the family unit could reconstitute itself in Algeria, especially given the child's nationality and the applicant's claimed family support there, despite her history of alleged domestic violence and employment in the territory.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 5221-20 du code du travail, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Deportation and Residence Permit Refusal Upheld: The court reasoned that the prefect legally based the refusal on the applicant's failure to provide an employment contract officially endorsed ("visé") by the relevant ministry services, as required by Article 7(b) of the Franco-Algerian agreement, thus rejecting the applicant's claim of a legal error. Furthermore, the court found no manifest error of assessment regarding the impact on the applicant's personal life, noting that the family unit could reconstitute itself in Algeria, especially given the child's nationality and the applicant's claimed family support there, despite her history of alleged domestic violence and employment in the territory.

Mots-clés

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autorisations de séjour renvoi de la famille violence domestique nationalité éloignement annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the entire claim ('La requête de Mme A est rejetée').

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to the imposition of costs, although the dispositive itself did not explicitly impose costs on the applicant (it only mentioned notification obligations).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article relates to the reimbursement of lawyer's fees under legal aid, although the dispositive itself did not explicitly rule on costs/fees due to the granting of full legal aid mentioned in the facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 22 janvier 2024, enregistrée le 23 janvier 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 18 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Guttadauro, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours pour rejoindre le pays dont elle possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où elle est légalement admissible ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit quant aux conditions d'applications du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

La procédure a été communiquée au préfet du Val d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 février 2024 à 12 heures.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 décembre 2023 l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Nourreddine.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne, s'est vu délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " le 13 mai 2020. Elle a sollicité le 10 juin 2021 son changement de statut vers un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 6 novembre 2023 le préfet du Val d'Oise a refusé sa demande et l'a obligée à quitter le territoire. Par le présent recours, elle demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord / () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française / () ".

3. Il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'étranger qui soutient remplir les conditions pour la délivrance d'un certificat de résidence en application de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, de présenter un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, le préfet du Val d'Oise s'est fondé sur la circonstance que Mme A ne justifiait pas détenir un contrat de travail visé par l'administration, et non sur l'irrecevabilité de sa demande du fait de son incomplétude. Il n'était dès lors pas tenu de d'examiner la question de la complétude de son dossier alors qu'en outre, ni les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne font obligation au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour mention " salarié ", de faire viser le contrat de travail de l'intéressée par les services du ministre chargé de l'emploi, en cas de défaut d'un tel visa, ni de prendre en compte les éléments d'appréciation mentionnés à l'article R. 5221-20 du code du travail en l'absence d'un tel visa. Dès lors le préfet du Val d'Oise a pu légalement refuser en l'état à Mme A la délivrance du titre demandé en raison de l'absence de visa du contrat de travail, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme A qui soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'emporte cette décision sur sa situation personnelle, est arrivée sur le territoire français en novembre 2019 et a bénéficié alors d'un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de français. Elle a indiqué s'être séparée de son ex-époux à partir du mois de mai 2020 en raison de faits de violences qu'elle n'établit ni par la production de certificats médicaux ou de témoignages ni par le versement au dossier d'une décision du juge pénal sur ces faits. Si elle fait valoir qu'elle travaille sur le territoire français depuis plusieurs années et qu'elle y a construit sa vie familiale dans la mesure où son fils âgé d'un an y est né, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, compte tenu d'une part de la nationalité de son enfant, et d'autre part, de ses allégations lors du dépôt de sa plainte à l'encontre de son ex-époux aux termes de laquelle elle expose avoir du soutien de sa famille en Algérie. Il s'ensuit que le préfet du Val d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Guttadauro et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ho Si Fat, président,

Mme Kanté, première conseillère,

M. Hélard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

Le président-rapporteur,

F. Ho Si FatL'assesseure la plus ancienne,

C. Kanté

La greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.