Legislator Jurisprudence & Législation
2401762 Généré par l'IA

Prefect of Bouches-du-Rhône v. Asylum Seekers (Eviction from Temporary Housing)

Numéro de cause 2401762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of Bouches-du-Rhône sought an emergency order to evict two individuals from temporary asylum seeker housing after their asylum application was definitively rejected by the National Court of Asylum and they failed to comply with a formal notice to vacate. The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding no serious dispute regarding the right to expulsion as the occupants were no longer entitled to asylum accommodation, and established an urgent need due to the limited availability of housing for eligible asylum seekers in the department. Consequently, the court ordered the occupants to vacate the premises within two months, authorizing the use of public force for eviction and the removal of their belongings at their expense if they failed to comply.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Prefect of Bouches-du-Rhône v. Asylum Seekers (Eviction from Temporary Housing): The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding no serious dispute regarding the right to expulsion as the occupants were no longer entitled to asylum accommodation, and established an urgent need due to the limited availability of housing for eligible asylum seekers in the department. Consequently, the court ordered the occupants to vacate the premises within two months, authorizing the use of public force for eviction and the removal of their belongings at their expense if they failed to comply.

Mots-clés

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expulsion d'un logement droit d'asile éloignement besoin de logement droit acquis droit d'utilisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la demande d'expulsion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M.
article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Art. L. 521-3 du code de justice administrative
This provision is the legal basis cited by the court to order the eviction based on the urgency and utility standard required for summary proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited by the court to order the eviction based on the urgency and utility standard required for summary proceedings.

Art. L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision authorizes the administrative authority to request judicial eviction after formal notice has remained unheeded, which is the context for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à M. F E et à Mme A D de quitter les lieux, en évacuant, dans un délai de deux mois, le logement situé 26, grand rue des Fabres à Istres (13800) mis à disposition par l'association Entraide Pierre Valdo ;

2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. E et de Mme D, à défaut pour ceux-ci, d'avoir emporté leurs effets personnels.

Il soutient que :

- il a qualité pour agir pour agir dès lors qu'il lui appartient de décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l'occupation sans titre d'un hébergement en C.A.D.A. ;

- la demande d'expulsion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. E et Mme D contre les décisions de l'OFPRA et que par un courrier du 25 janvier 2024, notifié le 31 janvier, ils ont été mis en demeure de quitter l'appartement qu'ils occupent ;

- il y a urgence et utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le département des Bouches-du-Rhône dispose, de 3450 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, alors que 772 demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement dans le département, dont certains présentent un besoin prioritaire ;

- M. E et de Mme D, avertis du caractère temporaire de leur prise en charge, se maintiennent indûment dans un logement destiné à des personnes dont la demande d'asile est en cours d'instruction. Au surplus, ils n'ont pas déféré à la mise en demeure leur enjoignant de libérer les lieux avec leur enfant.

La procédure a été communiquée à M. E et de Mme D qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue, le 14 mars 2024 à 14heures, en présence de Mme Mendes, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu Mme C, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

M. E et Mme D n'étaient ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ".

3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen " ; aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 " ; aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

5. M. E et Mme D, de nationalité géorgienne, ont été définitivement déboutés de leur demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 30 novembre 2023. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure les intéressés de quitter le centre d'accueil dans un délai de quinze jours, par lettre du 25 janvier 2024, notifiée le 31 janvier 2024. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Ainsi, M. E et de Mme D occupent sans droit ni titre le logement situé 26, grand rue des Fabres à Istres (13800) mis à disposition par l'association Entraide Pierre Valdo. Par ailleurs, les intéressés ne pouvaient ignorer depuis la confirmation par la Cour nationale du droit d'asile du rejet de leur demande d'asile, qu'ils n'avaient plus le droit d'occuper un lieu d'hébergement destiné à l'accueil de demandeurs d'asile, leur expulsion ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. En outre, M. E et Mme D ont fait l'objet, le 22 décembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national. Dès lors, la demande du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à ce que soit prononcée une mesure d'expulsion à l'égard de M. E et de Mme D ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

6. En outre, la libération, par les intéressés, de ce logement présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la circonstance que le maintien indu en centre d'accueil d'une personne dont la demande d'asile a été rejetée lèse le droit d'un demandeur d'asile en le privant notamment de l'accès à un hébergement en centre d'accueil et de l'accompagnement social et administratif durant le déroulement de la procédure d'asile, compte tenu, notamment, du nombre limité de places d'accueil dans le département et du nombre de demandeurs d'asile et compromet le fonctionnement normal de ce centre d'accueil.

7. Il résulte de ce qui précède qu'y a lieu d'enjoindre à M. E et Mme D de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement, situé 26 grand rue des Fabres à Istres (13800) mis à disposition par l'association Entraide Pierre Valdo et dire qu'à défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d'office à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d'autoriser le préfet des Bouches-du-Rhône à donner toutes instructions utiles à l'association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. E et Mme D, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. E et Mme D de quitter, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement situé, 26, grand rue des Fabres à Istres (13800) mis à disposition par l'association Entraide Pierre Valdo. A défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d'office à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique.

Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à donner toutes instructions utiles à l'association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. E et de Mme D à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, à M. F E et à Mme A D.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 18 mars 2024

La juge des référés

signé

Muriel B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.