Prefectural Order Refusing Residence Permit Upheld, Re-entry Ban Annulled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit, imposing an obligation to leave French territory, setting a return date, and imposing a re-entry ban, arguing, among other things, procedural irregularity, lack of personalized review, and violations of human rights conventions. The court rejected the claims regarding the refusal of the residence permit and the obligation to leave the territory, finding that the refusal was based on a sufficiently personalized review, and that the applicant's protracted presence in France stemmed from the non-execution of a prior order, without demonstrating sufficient integration or disproportionate impact on private/family life under Article 8. However, the court annulled the one-month re-entry ban, concluding that this specific measure constituted a disproportionate infringement on the applicant's right to family life given her attachments in France, while rejecting all other ancillary requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 265-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Order Refusing Residence Permit Upheld, Re-entry Ban Annulled: The court rejected the claims regarding the refusal of the residence permit and the obligation to leave the territory, finding that the refusal was based on a sufficiently personalized review, and that the applicant's protracted presence in France stemmed from the non-execution of a prior order, without demonstrating sufficient integration or disproportionate impact on private/family life under Article 8. However, the court annulled the one-month re-entry ban, concluding that this specific measure constituted a disproportionate infringement on the applicant's right to family life given her attachments in France, while rejecting all other ancillary requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative article used to annul the decision regarding the one-month entry ban.
The operative article used to reject the remainder of the request.
The operative article detailing the notification procedure for the judgment.
This provision was considered in relation to the request for costs (Art. 10), but the conclusion was not to grant costs under this basis, so it is excluded based on the strict rule of only including provisions cited *in the dispositive orders* (Articles 1, 2, 3). Since no costs were awarded, no citation for costs appears in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 26 avril 2024, le 5 juin 2024 et le 12 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Lévy, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) subsidiairement, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français du 20 mars 2024 et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) très subsidiairement, d'annuler la décision du 20 mars 2024 fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
4°) en tout état de cause, d'annuler la décision du 20 mars 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français et mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
* Sa requête est recevable ;
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation ;
- elle procède d'une erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale ne s'est pas prononcée sur tous les éléments de sa situation afin de déterminer s'ils étaient susceptibles de caractériser des motifs exceptionnels ;
- elle méconnaît tant les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas été adoptée à la suite d'une examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : le délai n'est pas approprié.
* S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle souffre d'une motivation insuffisante et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
- et les observations de Me Leprince, substituant Me Lévy, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 27 juillet 1986, est entrée sur le territoire français le 26 décembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 25 juin 2019 en raison de son état de santé. Cette demande a été rejetée par arrêté du 28 mai 2020 dont la légalité a été confirmé par jugement du 29 décembre 2020. L'obligation de quitter le territoire français qui accompagnait le refus de titre de séjour n'a pas été exécutée par l'intéressée, laquelle a déposé une nouvelle demande d'admission au séjour le 1er mars 2024 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 2.11 de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur.
Par arrêté du 20 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime, qui a spontanément examiné la demande de l'intéressée au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois aux motifs que Mme B n'assurait aucune activité auprès d'un organisme mentionné à l'article L. 265-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir des orientations de la circulaire du 28 novembre 2012, que si elle résidait auprès de membres de sa famille en France, sa présence n'était liée qu'à l'inexécution de la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qu'elle ne démontrait aucune perspective professionnelle ni d'un investissement associatif, qu'il n'y avait aucun obstacle à la scolarisation de ses enfants dans leur pays d'origine où rien ne démontrait que le rapprochement avec leur père serait contraire à leur intérêt, qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, qu'elle ne remplissait aucune des conditions permettant la délivrance de plein droit d'un titre, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il n'y avait pas lieu de solliciter l'avis de la commission du titre de séjour et que rien ne s'opposait à ce qu'elle fût obligée de quitter le territoire français.
Mme B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, les décisions attaquées, qui contrairement à ce que soutient la requérante n'ont pas à viser l'ensemble des éléments relatifs à sa vie personnelle, font état de façon précise des éléments pertinents et personnalisés relatifs à la situation de Mme B et ont ainsi été adoptées à la suite d'un examen particulier de sa situation par le préfet de la Seine-Maritime.
3. En deuxième lieu, Mme B, qui est entrée sur le territoire français le 26 décembre 2017, soutient qu'elle y possède le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, n'est entrée en France qu'à l'âge de trente-et-un ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où elle ne justifie pas être isolée. S'il n'est pas contesté que l'intéressée réside en France auprès de membres de sa famille en situation régulière, sa présence sur le territoire français depuis 2021, de même que la scolarisation de ses enfants qui peut par ailleurs se poursuivre dans leur pays d'origine, n'est liée qu'à l'inexécution de la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 28 mai 2020 ce qui conférait depuis cette date un caractère précaire à son séjour. Par ailleurs, Mme B, ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale depuis son arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 20 mars 2024 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, alors que rien n'indique que le rapprochement des enfants de l'intéressée d'avec leur père serait contraire à leur intérêt, que cette décision méconnaîtrait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
4. En dernier lieu, alors que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, il résulte du point 3 que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que cet article régit la situation des ressortissants de l'Union européenne.
7. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 3.
Sur les moyens propres au délai de départ volontaire :
8. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait fait une inexacte application des dispositions applicables à la situation de Mme B en lui octroyant un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours.
Sur les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Au regard des éléments évoqués au point 3 relatifs aux attaches dont la requérante dispose en France, la mesure en litige porte une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie familiale normale. Elle est, pour ce seul motif, fondée à en demander l'annulation, laquelle n'impose l'adoption d'aucune mesure particulière d'exécution de la part de l'administration.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2024 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Cette annulation n'appelle l'adoption d'aucune mesure particulière d'exécution. L'État n'étant pas la partie principalement perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,