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2401758 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Appeal of Residence Permit Refusal and Expulsion Order Timeliness

Numéro de cause 2401758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision from January 2024 that refused her residence permit, ordered her departure from French territory within thirty days, set her destination country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing the measure violated her right to private and family life. The Administrative Tribunal rejected the appeal as inadmissible because it was filed on May 2, 2024, exceeding the thirty-day statutory appeal period, as the expulsion order, based on a specific legal provision, was deemed properly notified on February 5, 2024, when the registered mail notice was left unclaimed at her address.

Regeste Legislator

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article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Prefecture: Appeal of Residence Permit Refusal and Expulsion Order Timeliness: The Administrative Tribunal rejected the appeal as inadmissible because it was filed on May 2, 2024, exceeding the thirty-day statutory appeal period, as the expulsion order, based on a specific legal provision, was deemed properly notified on February 5, 2024, when the registered mail notice was left unclaimed at her address.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour délai de résiliation interdiction d'entrée décision étrangère décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le préfet de l'Aisne a obligé Mme B à quitter le territoire français en se fondant sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the petitioner's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the petitioner's claim.

Article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the thirty-day deadline for appeal, which was cited to justify the rejection of the request as late (Art. 3 in the considerations).

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Aisne.

This article mandates the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de réexaminer sa situation.

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est tardive et subsidiairement qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Menet, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 24 décembre 1970, a sollicité le 6 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié ". Par un arrêté du 26 janvier 2024 dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ".

3. Le préfet de l'Aisne a obligé Mme B à quitter le territoire français en se fondant sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressée par courrier recommandé avec accusé de réception dont le pli a été présenté à son domicile le 5 février 2024, revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La notification de l'arrêté en litige doit donc être réputée être régulièrement intervenue à cette dernière date. Le recours en annulation formé le 2 mai 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux de trente jours, est irrecevable comme tardif.

D É C I D E :

Article 1 er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Menet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé

M. Menet

Le président,

Signé

B. Boutou La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2401758