State Liability for Failure to Provide Urgent Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought €10,000 in damages from the State due to the failure to provide housing after a mediation commission recognized her as a priority case for urgent relocation following a prior administrative judgment that annulled an initial rejection. The court found that the State's failure to execute the commission's decision, which retroactively took effect from the date of the initial judgment's annulment, constituted a fault engaging its liability for the resulting ongoing "troubles dans ses conditions d’existence," leading the court to condemn the State to pay €1,700 in total compensation and €1,100 for the petitioner's legal costs, subject to the lawyer waiving their right to state aid contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Provide Urgent Housing: The court found that the State's failure to execute the commission's decision, which retroactively took effect from the date of the initial judgment's annulment, constituted a fault engaging its liability for the resulting ongoing "troubles dans ses conditions d’existence," leading the court to condemn the State to pay €1,700 in total compensation and €1,100 for the petitioner's legal costs, subject to the lawyer waiving their right to state aid contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the State to pay damages to Mme A...
Used to order the State to pay a sum to the lawyer based on the combined provisions cited.
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Used to reject the remainder of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février 2024 et 23 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Dubois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 10 000 euros assortie de l’intérêt au taux légal en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 26 janvier 2022, suite à l’annulation par le tribunal administratif de Montreuil d’une décision initiale de rejet du 28 octobre 2020 et que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 novembre 2021 n’a pas été exécuté ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Colera pour statuer sur ce litige visé à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Colera a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 26 janvier 2022, désigné Mme A... comme prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Mme A... a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable le 4 décembre 2023 réceptionnée le 7 décembre suivant.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
La commission de médiation par une décision du 26 janvier 2022 a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A... valant pour une personne. Compte tenu des motifs du jugement du tribunal administratif de Montreuil n°2013408 du 15 novembre 2021 annulant une décision initiale de rejet du 30 septembre 2020 de cette même commission, la requérante doit être regardée comme pouvant se prévaloir du caractère urgent et prioritaire de sa demande dès la date de cette décision initiale La persistance de cette situation, à compter du 30 mars 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à la bénéficiaire, actuellement hébergée par sa fille, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 1 700 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A... la somme totale de 1 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dubois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dubois de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A... la somme de la somme de 1 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement
Article 2 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de
1 100 euros au bénéfice de Me Dubois, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A..., au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Dubois.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné
C. Colera
La greffière
C. Saint-Cyr
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.