Refusal of Residency Permit Based on Irregular Spouse Status and Insufficient Ties to Stay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national who entered on a short-stay visa and later sought residency based on family and purported professional insertion, had her application for a residency permit refused by the prefect, resulting in an order to leave the national territory and a designated destination country. The administrative court rejected her claims that the decision was insufficiently motivated, signed by an incompetent authority, or violated articles 8 of the ECHR or article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, reasoning that the refusal was properly motivated by noting her spouse's irregular status, the lack of demonstrated strong ties to preclude return to her country of origin, and that the potential benefits of her diploma and job offer did not outweigh the state's assessment, particularly since her children could continue schooling abroad; consequently, the underlying refusal was deemed valid, nullifying the ancillary claims for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal of Residency Permit Based on Irregular Spouse Status and Insufficient Ties to Stay: The administrative court rejected her claims that the decision was insufficiently motivated, signed by an incompetent authority, or violated articles 8 of the ECHR or article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, reasoning that the refusal was properly motivated by noting her spouse's irregular status, the lack of demonstrated strong ties to preclude return to her country of origin, and that the potential benefits of her diploma and job offer did not outweigh the state's assessment, particularly since her children could continue schooling abroad; consequently, the underlying refusal was deemed valid, nullifying the ancillary claims for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- a été signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 6 juin 1992, est entrée sur le territoire français le 26 juin 2018 sous couvert de son passeport national revêtu d'un visa C de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles en Algérie. Le 17 novembre 2023, la requérante a sollicité auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime son admission au séjour. Par un arrêté du 9 janvier 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme A s'étant vue accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 avril 2024, ses conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont, dès lors, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que, pour rejeter la demande d'admission au séjour de Mme A, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a retenu que Mme A résidait avec son époux, qui est également en situation irrégulière, sur le territoire français, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans on pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, que le fait qu'elle présente une promesse d'embauche et qu'elle a obtenu un diplôme de secrétaire médicale et pharmaceutique ne justifie pas son admission au séjour, qu'elle ne démontre pas qu'elle ne serait pas une charge pour la société notamment en raison du bénéfice depuis son arrivée de l'aide médicale d'Etat, qu'enfin, ses enfants présents en France ont la possibilité de poursuivre leur scolarisation en Algérie et que la décision litigieuse n'a pas pour effet de séparer la cellule familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée a été prise par Jean-François Courtois, qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, d'une délégation de signature du préfet du 18 décembre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de séjour manque en fait.
5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente sur le territoire français avec son époux depuis juin 2017, que ses deux enfants âgés de 9 mois et presque 5 ans à la date de la décision attaquée sont nés en France. Elle verse au dossier une promesse d'embauche en qualité d'assistante de direction au sein de l'entreprise SODETEC. Elle fait également valoir qu'elle est diplômée d'une licence en biochimie et biologie moléculaire, qu'elle participe à des ateliers sociolinguistiques pour justifier de son insertion sociale, et qu'elle a effectué une formation de secrétaire médicale et pharmaceutique entre juillet 2021 et avril 2022. Toutefois, si Mme A soutient qu'elle est insérée professionnellement, la promesse d'embauche dont elle bénéfice, qui n'est au demeurant pas un contrat de travail, vise un emploi d'assistante de direction au sein d'une société de déconstruction, terrassement et curage, qui est sans lien avec la nature de son cursus de formation. En outre, si le couple est présent sur le territoire français depuis presque six ans, sans justifier d'ailleurs d'une réelle insertion sociale, son époux étant également en situation irrégulière et n'ayant fait aucune démarche de régularisation, la requérante ne peut se prévaloir de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, ni que la décision litigieuse aurait comme conséquence de séparer la cellule familiale. Enfin, si ses enfants sont nés en France et que la plus âgée est scolarisée dans une école maternelle, aucune circonstance n'est de nature à empêcher les enfants de commencer ou reprendre leur scolarité en Algérie. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission au séjour, le préfet aurait méconnu les stipulations citées au point précédent, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'incompétence de son auteur.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui été dit au point 6 que la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 janvier 2024. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à Mme B A, à Me Merhoum-Hammiche et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
L'assesseur le plus ancien,
G. ARMAND
La présidente-rapporteure,
C. VAN MUYLDERLa greffière,
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah