Refugee Residency Expulsion Suspension Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had previously been granted refugee status in Greece, sought an urgent suspension of an administrative order refusing her further residency in France and commanding her return to Greece, arguing that the order violated fundamental rights due to past mistreatment in Greece and her family ties in France, and claiming procedural defects; however, the referring judge rejected the requests for suspension and injunction because none of the arguments presented raised a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, though the applicant was granted provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : La requête de Mme C est rejetée; Refugee Residency Expulsion Suspension Refused: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants provisional legal aid.
The court rejects the main request for suspension and injunction.
The court rejects the prefecture's request for costs based on this article.
This article defines the legal basis for the request for suspension which the court ultimately rejected in the dispositive.
This article governs the allocation of costs, which the court cited when rejecting the prefecture's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme C, représentée par Me Dandon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 10 avril 2024, lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et lui a prescrit de se rendre en Grèce par ses propres moyens, à défaut de quoi elle serait remise aux autorités de ce pays ;
2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec droit au travail, dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à venir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'urgence, qui est du reste présumée, est caractérisée, compte tenu des traitements inhumains et dégradants dont elle a été victime en Grèce ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel :
•est entaché d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à sa signataire ;
•a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son retour en Grèce l'exposant au risque d'être de nouveau confrontée aux personnes qui, dans ce pays, lui ont fait subir des sévices ;
•méconnaît l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a déposé une plainte pour proxénétisme, que cette plainte n'a pas été classée sans suite et qu'elle a rompu tout lien avec son proxénète ;
•a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à ses attaches familiales en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet :
•le moyen tiré du vice d'incompétence manque en fait ;
•Mme C ne démontre pas la réalité des risques auxquels elle se dit exposée en cas de retour en Grèce, pays où elle bénéficie, de manière effective, de la protection internationale ;
•elle n'a jamais sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition est en tout état de cause inopérant ;
•la mesure contestée ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de Mme C.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2401756, enregistrée le 31 mai 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord conclu entre le gouvernement de la République française et le
gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation
irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience,
- le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
- les observations de Me Cordin, pour Mme C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d'instance ;
- les observations de M. A, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née en 1983 et de nationalité congolaise (République démocratique du Congo) est entrée clandestinement en France en août 2023 et y a déposé une demande d'asile à l'examen de laquelle il s'est avéré qu'elle avait déjà été admise au statut de réfugié en Grèce. Aussi, par un arrêté du 10 avril 2024, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et lui a prescrit de se rendre en Grèce par ses propres moyens, à défaut de quoi elle serait remise aux autorités de ce pays. Mme C demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Aucun des moyens susvisés, invoqués par Mme C n'est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction également présentées par Mme C.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme C elle-même ou à son avocat, par combinaison avec l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet de la Côte-d'Or, qui ne démontre pas, au demeurant, avoir engagé dans le cadre de la présente instance des dépenses excédants les charges de fonctionnement normales de ses services.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 19 juin 2024.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière