Legislator Jurisprudence & Législation
2401752 Généré par l'IA

Malian National's Challenge to Residence Refusal and Expulsion Order

Numéro de cause 2401752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Malian national, who entered the territory in 2006 and sought a residence permit under exceptional circumstances, had his application rejected, was ordered to leave the country, and was assigned a destination country by the prefectural order, which the applicant challenged on grounds including incompetence, insufficient motivation, and errors in applying domestic law and international human rights conventions. The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the signatory was competent, the decision was sufficiently motivated, the referenced circular provided only guidelines and not binding rules, the applicant's long presence alone did not constitute the exceptional grounds required for exceptional admission under Article L. 435-1, and the obligation to leave did not constitute a disproportionate violation of Article 8 rights given the applicant was single, without dependents, and maintained ties to his home country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Malian National's Challenge to Residence Refusal and Expulsion Order: The Administrative Tribunal rejected all claims, finding that the signatory was competent, the decision was sufficiently motivated, the referenced circular provided only guidelines and not binding rules, the applicant's long presence alone did not constitute the exceptional grounds required for exceptional admission under Article L. 435-1, and the obligation to leave did not constitute a disproportionate violation of Article 8 rights given the applicant was single, without dependents, and maintained ties to his home country.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour expulsion préfectorale griefs de droits humains recours contre des décisions administratives circonstances exceptionnelles renvoi de requérants d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive because the court rejected the claim for costs based on it.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly states the final order to reject the application of M. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the application of M. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive because the court rejected the claim for costs based on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A B, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, d'une et d'autre part, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'un vice de forme tiré d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Ausseil a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B ressortissant malien, né le 31 décembre 1984 à Kayes (Males), est entré en France le 6 janvier 2006 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 21 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1. Par une décision du 29 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur le moyen dirigé contre les décisions attaquées :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

Sur les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. La décision contestée vise les textes dont le préfet du Val-d'Oise a entendu faire application, notamment les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également précisé les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. La décision précise les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français de M. B, les éléments recueillis sur sa vie privée et familiale en France et dans son pays d'origine. En conséquence, la décision de refus attaquée, qui n'avait pas à reprendre l'intégralité des éléments de la situation personnelle de M. B est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

5. En troisième lieu, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière énonce des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. Ces énonciations ne constituent donc pas des lignes directrices dont le requérant peut utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de cette circulaire est inopérant et ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

7. Si M. B fait valoir qu'il justifie d'une présence habituelle en France depuis 2006, cette circonstance, à la supposer établie, et alors qu'il ne démontre aucune insertion particulière dans la société française, n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'ont pas été méconnues.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Si M. B fait valoir qu'il est arrivé en France en 2006 et qu'il est bien intégré, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de l'intéressé, qui est célibataire sans charge de famille et qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine où réside l'ensemble de sa fratrie, le préfet du Val-d'Oise, en prenant la décision attaquée, ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.

10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait demandé sa régularisation sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus que le préfet du Val-d'Oise ait examiné spontanément la demande du requérant sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant

Sur le moyen dirigé contre la décision d'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté.

12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 9 que M. B est célibataire et sans enfant à charge, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside l'ensemble de sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge d'au moins 21 ans, que le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du, à laquelle siégeaient :

M. Buisson, président ;

M. Ausseil, conseiller ;

Mme L'Hermine, conseillère ;

assistés de Mme Duroux, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.

Le rapporteur,

signé

M. Ausseil

Le président,

signé

L. Buisson

La greffière,

signé

C. Duroux

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°240175