Legislator Jurisprudence & Législation
2401752 Généré par l'IA

Alien Residence Permit Refusal Annulled Due to Inadequate Foreign Medical Treatment Access

Numéro de cause 2401752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to annul a prefectural decision that refused an alien a residence permit based on medical grounds, ordered their departure from France, and set a destination country, with the applicant arguing the refusal was inadequately motivated and constituted a manifest error of assessment regarding the unavailability of appropriate medical treatment in their home country for their severe Hepatitis B. The court reasoned that although the medical college indicated appropriate treatment was available abroad, the evidence showed the necessary treatment in the home country was only accessible to a tiny fraction of the sick population and was not fully covered, meaning the applicant, lacking the means to afford it, could not effectively receive it, thus rendering the prefect's rejection based on the medical opinion an error of appreciation that required the annulment of the expulsion order and an injunction for the prefect to issue a residence permit for medical care.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L.761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Alien Residence Permit Refusal Annulled Due to Inadequate Foreign Medical Treatment Access: The court reasoned that although the medical college indicated appropriate treatment was available abroad, the evidence showed the necessary treatment in the home country was only accessible to a tiny fraction of the sick population and was not fully covered, meaning the applicant, lacking the means to afford it, could not effectively receive it, thus rendering the prefect's rejection based on the medical opinion an error of appreciation that required the annulment of the expulsion order and an injunction for the prefect to issue a residence permit for medical care.

Mots-clés

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autorisation de séjour traitement médical expertise médicale insuffisante décision étrangère expulsion préfectorale erreur administrative

Dispositions légales citées

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articles L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L.761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the context of deciding on the allocation of costs (which the court decided against imposing on the State).
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the context of deciding on the allocation of costs (which the court decided against imposing on the State).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defining the right to a residence permit for medical reasons is the substantive basis for the annulment of the refusal to grant the permit.

L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the context of deciding on the allocation of costs (which the court decided against imposing on the State).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the context of deciding on the allocation of costs (which the court decided against imposing on the State).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, M. A B, représenté par

Me Le Gars, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l'est également par conséquent et devra par voie d'exception d'illégalité être annulée ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 16 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2024 :

- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Le Gars, représentant M. B, le préfet des

Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".

2. Si, pour refuser d'admettre au séjour pour raison médicale M. B, ressortissant sénégalais, né le 27 août 1974, atteint d'une hépatite B, arrivé en France en 2020, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 26 avril 2023 dont il ressort que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale et dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort en revanche des pièces du dossier que le traitement nécessaire à M. B n'est disponible au Sénégal que pour une partie infime de la population malade et n'est pas pris en charge totalement par la collectivité. M. B ne disposant pas, dans son pays d'origine, du revenu nécessaire pour se le procurer, le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé.

3. Cette annulation implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des

Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour pour soins médicaux, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et non le titre de séjour " vie privée familiale " sollicité dans le cadre de la présente instance dont il n'a pas saisi les autorités préfectorales. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, une somme au profit de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ou de son avocat, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour pour soins médicaux, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour pour soins médicaux, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Taormina, président-rapporteur,

Mme Soler, première conseillère,

Mme Sandjo, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,

signé signé

G. Taormina N. Soler

La greffière,

signé

O. Mouloud

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.

N°2401752