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2401752 Généré par l'IA

Hospital Subjected to Summary Medical Expert Examination Request Dismissed

Numéro de cause 2401752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, injured in a service accident in April 2023 and claiming her health had not stabilized, sought an urgent order from the summary judge for a medical expert examination, costs, and attorney fees against the hospital. The court rejected all conclusions because the request for the expertise was not shown to have a specific utility justifying immediate action by the summary judge, as the same measure could be ordered, if deemed necessary, by the judge handling the main administrative review case already initiated by the litigant regarding the same subject matter.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Hospital Subjected to Summary Medical Expert Examination Request Dismissed: The court rejected all conclusions because the request for the expertise was not shown to have a specific utility justifying immediate action by the summary judge, as the same measure could be ordered, if deemed necessary, by the judge handling the main administrative review case already initiated by the litigant regarding the same subject matter.

Mots-clés

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examen médical rapport d'expertise médicale négligence professionnelle de l'avocat frais administratifs témoin-expert expertise administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article constitutes the main operative order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme B A représenté par Me Schifferling-Zingraff, demande à la juge des référés :

1°) de prescrire une expertise médicale ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Lorquin aux entiers frais et dépens ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Lorquin à verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'à la suite de son accident de service survenu 19 avril 2023, son état de santé n'est pas consolidé.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Anne Lecard en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

2. Par un recours, enregistré le 11 mars 2024, au tribunal administratif de Strasbourg, sous le numéro 2401747, la requérante a saisi le juge de l'excès de pouvoir d'une requête aux mêmes fins.

3. Il résulte de l'instruction que la requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière qui confèrerait à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de la requête n°2401747, pourra prescrire, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction et d'instruction. Elle n'apporte, en particulier, aucun élément qui justifierait que la juge des référés ordonne la mesure sollicitée, sans attendre que la chambre chargée de l'instruction ait pu elle-même en apprécier l'utilité.

4. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier de Lorquin et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 26 mars 2024.

La juge des référés,

A. LECARD

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,