Legislator Jurisprudence & Législation
2401751 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Departure Order and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2401751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Senegalese national, whose asylum application was definitively rejected after an initial denial and subsequent appeal confirmation, sought to annul an administrative order compelling her departure from French territory within thirty days, setting a return country, and imposing a one-year ban on re-entry, arguing against the signatory's competence and asserting a manifest error of appreciation regarding the re-entry ban. The court rejected the challenge to the signatory's authority by citing a public delegation of signature for such administrative acts, and dismissed the claim of manifest error regarding the re-entry ban because the applicant, who recently arrived, was single, childless, had no established intense private or family ties in France, and failed to demonstrate a lack of ties to her country of origin.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; Asylum Seeker's Departure Order and Re-entry Ban Upheld: The court rejected the challenge to the signatory's authority by citing a public delegation of signature for such administrative acts, and dismissed the claim of manifest error regarding the re-entry ban because the applicant, who recently arrived, was single, childless, had no established intense private or family ties in France, and failed to demonstrate a lack of ties to her country of origin.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée départ du pays réexamen de la demande d'asile asile familial suspension du renvoi forcé asile de ressortissants syriens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the petitioner's application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the petitioner's application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Nicol, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de l'Indre l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Elle soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ;

- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 décembre 2024.

Mme B et le préfet de l'Indre ont produit des mémoires, enregistrés respectivement les 15 janvier 2025 et 20 janvier 2025 postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissante sénégalaise née le 24 août 1990, Mme B a déclaré être entrée sur le territoire français en décembre 2023. Le 26 décembre 2023, elle a déposé une demande d'asile en France. Cette demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 février 2024 du directeur général de l'Ofpra, confirmée le 16 juillet 2024 par la CNDA. Par un arrêté du 22 août 2024, le préfet de l'Indre l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté du 15 juillet 2024, visé dans l'arrêté en litige, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture de l'Indre et publiquement accessible, le préfet de l'Indre a donné délégation de signature à M. C D, directeur de cabinet, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nadine Chaib, secrétaire général de la préfecture, " tous arrêtés, décisions () pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, et alors qu'il n'est ni établi ni même soutenu que la secrétaire générale de la préfecture de l'Indre n'aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l'incompétence de M. C D pour signer l'arrêté en litige doit être écarté.

3. En second lieu, il ressort des motifs non contestés de l'arrêté litigieux que la demande d'asile de Mme B a été définitivement rejetée et qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour. En outre, célibataire et sans enfant, Mme B, qui ne justifie pas disposer de liens privés ou familiaux d'une particulière intensité en France, est entrée récemment sur le territoire national. Par ailleurs, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Compte tenu de ces éléments, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2024 du préfet de l'Indre doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Indre.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Revel, président,

M. Boschet, premier conseiller,

M. Christophe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.

Le rapporteur,

J.B. BOSCHET

Le président,

FJ. REVELLa greffière,

M. E

La République mande et ordonne

au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la Greffière en Chef,

La Greffière

M. E

if