Legislator Jurisprudence & Législation
2401751 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Based on Past Domestic Violence Conviction

Numéro de cause 2401751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of a Member State sought judicial review to annul an administrative order that rejected their residence permit application, ordered their immediate departure from French territory, set a country of return, and imposed a one-year ban on circulating in France, which was based on a prior conviction for aggravated domestic violence. The Tribunal administratif de Dijon annulled the prefect's order, reasoning that although the prior conviction justified an earlier removal order, in the absence of any subsequent offenses or behavior demonstrating a current, real, and serious threat to fundamental societal interests, the mere existence of the old conviction was insufficient to support the current decision to deny residence and order expulsion. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence application within two months and awarded legal costs to the applicant's counsel, payable by the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Expulsion Order Based on Past Domestic Violence Conviction: The Tribunal administratif de Dijon annulled the prefect's order, reasoning that although the prior conviction justified an earlier removal order, in the absence of any subsequent offenses or behavior demonstrating a current, real, and serious threat to fundamental societal interests, the mere existence of the old conviction was insufficient to support the current decision to deny residence and order expulsion. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence application within two months and awarded legal costs to the applicant's counsel, payable by the State.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel éloignement violence domestique rupture de ban autorisations de séjour examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal costs to the lawyer.
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour.
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal costs to the lawyer, in combination with the administrative justice code.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of legal costs to the lawyer, in combination with the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024, M. A C, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. C tient que :

- la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une insuffisance de motivation ;

- la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation et, en outre, méconnaissent les dispositions de l'article L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Desseix,

- et les observations de Me Grenier, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant espagnol né le 28 octobre 1971, a déclaré être entré en France le 4 septembre 2014. Par un arrêté du 13 février 2020, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 19 février 2020, confirmé en appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Le 13 juin 2023, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de citoyen de l'Union européenne sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté du 28 mai 2024.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". Aux termes de l'article L. 251-4 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".

4. Le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C et l'a obligé à quitter le territoire français au motif que celui-ci constituait une menace pour l'ordre public, compte tenu de sa condamnation à une peine de cinq mois d'emprisonnement assortie d'un sursis total par un jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 3 novembre 2020 pour des faits de " violence aggravée par trois circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours " commis sur son épouse.

5. Compte tenu de leur gravité, et alors même que la condamnation dont fait état le préfet de la Côte-d'Or n'est pas établie dès lors que le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 3 novembre 2020 n'a pas été produit malgré une mesure d'instruction en ce sens, ces faits ont pu fonder l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé une première mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée d'un an.

6. En revanche, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est d'ailleurs nullement allégué que M. C aurait commis, depuis cette date, d'autres infractions ou qu'il aurait eu d'autres comportements susceptibles de constituer une menace à l'encontre d'un intérêt fondamental de la nation. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu du délai écoulé depuis la commission des faits, de leur caractère isolé et en l'absence de nouvel élément relatif au comportement de l'intéressé, la présence de ce dernier sur le territoire français ne peut plus être regardée comme constituant, à la date de l'arrêté attaqué, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. M. C est par suite fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Côte-d'Or procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

9. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Grenier, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Grenier de la somme de 1 200 euros.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 28 mai 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Grenier la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A C sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Grenier.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et au procureur de la République de Dijon.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Boissy, président,

- Mme Desseix, première conseillère,

- Mme Bois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

La rapporteure,

M. DesseixLe président,

L. BoissyLa greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier