Legislator Jurisprudence & Législation
2401747 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Residence Permit Upheld

Numéro de cause 2401747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative court rejected a request to annul an order that refused an exceptional residence permit based on Article L. 435-1 of the Immigration and Asylum Code, ordered the applicant's departure from French territory, and dismissed subsequent claims for an order to issue a permit and for legal costs. The court found that the signatory of the initial decision was competent, that the administrative authority had conducted a full examination of the request, and that the applicant failed to demonstrate sufficient ties or exceptional circumstances justifying a stay, noting that his spouse lacked regular status and his professional insertion appeared insufficient after 2020, thereby confirming that the refusal did not constitute a manifest error of appreciation nor violate the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Exceptional Residence Permit Upheld: 435-1 of the Immigration and Asylum Code, ordered the applicant's departure from French territory, and dismissed subsequent claims for an order to issue a permit and for legal costs. The court found that the signatory of the initial decision was competent, that the administrative authority had conducted a full examination of the request, and that the applicant failed to demonstrate sufficient ties or exceptional circumstances justifying a stay, noting that his spouse lacked regular status and his professional insertion appeared insufficient after 2020, thereby confirming that the refusal did not constitute a manifest error of appreciation nor violate the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour circonstances exceptionnelles statut juridique européen droit d'asile positions administratives annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the request for application of this provision concerning legal costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D, ressortissant égyptien né le 11 novembre 1984 Gharbeya, a déposé le 5 novembre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court rejected the applicant's request in its final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the applicant's request in its final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for application of this provision concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. A D, représenté par Me Place, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'administration ait de nouveau statué sur son cas, dans un délai de huit jours à compter du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle est entachée d'un défaut d'examen complet et particulier ; elle est entachée d'erreur de fait ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale, au titre de l'exception d'illégalité, dès lors qu'elle repose sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant égyptien né le 11 novembre 1984 Gharbeya, a déposé le 5 novembre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B C, sous-préfète du Raincy, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour. Par suite, dès lors que la commune de Drancy, où réside le requérant, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige, qui manque en fait, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

5. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. D, que ce soit au regard de sa vie privée et familiale ou par la prise en compte de sa situation professionnelle. A cet égard, s'il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué que le préfet a relevé que le requérant ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du même code, il n'en résulte pas qu'il aurait omis de se prononcer sur son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 dudit code, qui repose sur d'autres motifs d'appréciation de la situation d'un étranger séjournant en situation irrégulière en France. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen doivent être écartés.

6. D'autre part, M. D soutient que depuis le 7 juillet 2009 il séjourne sans discontinuité en France, où se situent toutes ses attaches, où il réside avec son épouse, une compatriote, ainsi qu'avec sa fille, née en Espagne le 5 juin 2022, et qu'il est inséré socialement et professionnellement. Toutefois, le requérant n'allègue pas que son épouse séjournerait en situation régulière en France, alors que préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir, sans être contredit, que celle-ci n'est pas titulaire d'un titre de séjour. Il ressort en outre des renseignements que M.

D a fournis à l'appui de sa demande de régularisation, que son épouse ne séjournerait sur le territoire français que depuis le mois de juillet 2021 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et trois membres de sa fratrie. Dans ces conditions, il n'existe pas d'obstacle à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue en Egypte. Enfin, si M. D établit avoir occupé un emploi de peintre en bâtiment à temps partiel au cours de l'année 2020 et produit une attestation de travail d'un employeur indiquant qu'il a exercé la profession de carreleur au cours des années 2013 à 2018, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il justifierait d'une insertion professionnelle significative alors qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait occupé un quelconque emploi après l'année 2020.

A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. D en qualité de salarié au motif que la plateforme interrégionale a émis un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement contester les termes de l'avis défavorable émis par la commission du titre de séjour sur sa situation. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas commis les erreurs de fait et de droit invoquées, n'a pas davantage entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M.

D ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 précité, par la délivrance tant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".

7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " doit être écarté pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant que ceux mentionnés au point 6.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant que ceux mentionnés au point 7.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 janvier 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.

Le rapporteur,

D. Charageat

La présidente,

J. JimenezLe greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.