Senegalese Minor's Stay Request Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Senegalese national, present in the territory since being placed in state care as an unaccompanied minor, sought an urgent stay of the administrative decision refusing his exceptional admission to residency and an order for provisional work authorization, arguing serious doubts as to the legality of the refusal based on misapplication of law (French-Senegalese agreement versus standard immigration code) and factual/appreciation errors, but the court summarily rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate sufficient serious and immediate urgency, noting that the delay in processing his prior work authorization request was due to an incomplete application and that his irregular status dated back to late 2021 following the final rejection of a previous residency appeal, while granting the provisional legal aid requested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Senegalese Minor's Stay Request Denied Due to Lack of Urgency: Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the applicant to provisional legal aid.
The remainder of the applicant's claims (suspension and injunction) were rejected.
Cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid in the dispositive.
Cited as the framework for the rejected request for suspension of the administrative decision.
Cited in the final orders concerning the rejection of costs incurred by the applicant.
Cited in the final orders concerning the rejection of costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A B, représenté par Me Corsiglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 16 mai 2024 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à statuer sur sa situation dès lors que la préfète a attendu dix mois avant de traiter sa demande de délivrance de titre de séjour, sans lui délivrer, dans cette attente, de récépissé l'autorisant à travailler alors qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche ce qui fait obstacle à son recrutement effectif et à ce qu'il mène une existence décente ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
* la décision est entachée de plusieurs erreurs de droit : la préfète s'est fondée à tort sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile alors que, étant ressortissant sénégalais, sa situation relève des dispositions de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; la préfète a posé deux conditions supplémentaires à celle prévue par cet accord tenant à la situation de l'emploi de l'étranger et à la cohérence de son parcours professionnel ;
* la décision est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où le poste convoité par l'intéressé n'est pas sans lien avec le diplôme dont il est titulaire ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que les conditions tenant à l'urgence et à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux font défaut.
Des pièces complémentaires présentées pour M. B ont été enregistrées et communiquées à la préfète de Meurthe-et-Moselle le 25 juin 2024.
Vu :
- la requête n° 2401748 enregistrée le 12 juin 2024 par laquelle M. B demande au tribunal l'annulation de la décision attaquée;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 à 11 heures :
- le rapport de M. Marti, juge des référés ;
- les observations de Me Corsiglia, représentant M. B, également présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. C, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui reprend l'argumentation de son mémoire.
La clôture de l'instruction a été différée au 26 juin 2024 à 12 heures.
Une note en délibéré, présentée pour la préfète de Meurthe-et-Moselle, a été enregistrée et communiquée le 25 juin 2024.
Un mémoire complémentaire présenté pour M. B a été enregistré 26 juin 2024 et n'a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 2001, est entré sur le territoire français en décembre 2017, alors qu'il était âgé de seize ans et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle en qualité de mineur isolé. Il a été mis en possession d'un titre de séjour mention " étudiant-élève " du 16 décembre 2019 au 15 décembre 2021. Par un jugement du 30 mai 2023 devenu définitif, le recours de l'intéressé formé contre la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejeté. Le 17 juillet 2023, M. B a, à nouveau, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 16 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, M. B demande la suspension de cette décision en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un titre de séjour.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. M. B soutient qu'il y a urgence à suspendre la décision litigieuse dès lors que la préfète a attendu dix mois avant de traiter sa demande de délivrance de titre de séjour, sans lui délivrer, dans cette attente, de récépissé l'autorisant à travailler alors qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche établie par l'entreprise de restauration rapide " Pidélice " ce qui fait obstacle à son recrutement effectif dans cette entreprise et à ce qu'il mène une existence décente. Toutefois, il résulte de l'instruction que par un courriel du 11 octobre 2023, la plateforme de la main d'œuvre étrangère a émis un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail sollicitée au motif qu'elle était incomplète de sorte qu'aucun récépissé l'autorisant à travailler n'aurait pu lui être délivré. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 1, le requérant n'a pas relevé appel du jugement du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Nancy par lequel il a rejeté son précédent recours en excès de pouvoir contre une décision portant refus de son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, les éléments dont se prévaut M. B, qui est en situation irrégulière sur le territoire national depuis l'expiration de son titre le 15 décembre 2021, ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors au demeurant que l'audiencement de la requête au fond tendant à l'annulation de la décision en litige a été fixé au 5 septembre 2024.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige, présentées par M. B, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de M. B aux fins de suspension de la décision contestée du 16 mai 2024, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Corsiglia.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 27 juin 2024
Le juge des référés,
D. Marti
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.