Legislator Jurisprudence & Législation
2401745 Généré par l'IA

Foreign Nationals v. Prefect of Bas-Rhin (Residence Permits and Article 8 Rights)

Numéro de cause 2401745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal joined the requests of two foreign nationals concerning the refusal by the prefect of Bas-Rhin to issue residence permits, which also resulted in orders to leave the territory and the designation of a destination country. The court granted provisional legal aid and ultimately annulled the prefect's decisions, reasoning that the refusal constituted a disproportionate violation of the applicants' right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given their established family ties in France, including a French son, a resident son, and French grandchildren, while they had no close family remaining in their country of origin. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicants a residence permit based on private and family life within two months and ordered the State to pay a portion of their attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign Nationals v. Prefect of Bas-Rhin (Residence Permits and Article 8 Rights): The court granted provisional legal aid and ultimately annulled the prefect's decisions, reasoning that the refusal constituted a disproportionate violation of the applicants' right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given their established family ties in France, including a French son, a resident son, and French grandchildren, while they had no close family remaining in their country of origin. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicants a residence permit based on private and family life within two months and ordered the State to pay a portion of their attorney's fees.

Mots-clés

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droit de séjour des étrangers honoraires d'avocat pays européens assistance judiciaire gratuite état étranger commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order for awarding costs to the lawyer under legal aid provisions.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the final order for awarding costs to the lawyer under legal aid provisions.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning that led to the decision to provisionally grant legal aid in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the main ground used to annul the decisions regarding the refusal of a residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for awarding costs to the lawyer under legal aid provisions.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the final order for awarding costs to the lawyer under legal aid provisions.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning that led to the decision to provisionally grant legal aid in Article 1.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 5 avril 2024 sous le numéro 2401745, M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :

1°)de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°)d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°)d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°)de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- faute justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- la décision portant refus de titre de séjour est illégale dès lors qu'il n'est pas établi que l'arrêté a été pris au vu d'un avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical et les membres du collège des médecins ont été régulièrement désignés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit à être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;

- elle a eu pour effet de mettre fin de manière anticipée au récépissé l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 1er avril 2024, sans qu'une procédure contradictoire préalable soit conduite, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne l'abrogation implicite du récépissé de demande de titre de séjour :

- la décision est entachée d'un vice de procédure.

La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté d'observations en défense.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 5 avril 2024 sous le numéro 2401746, Mme B épouse C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :

1°)de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°)d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°)d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- faute justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit à être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 avril 2024 :

- le rapport de Mme Merri, première conseillère,

- les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme C, présents à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées nos 2401745 et 2401746, présentées pour M. et Mme C, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité des refus de délivrance de titres de séjour :

4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C, présents en France depuis décembre 2016, sont hébergés par l'un de leur fils, de nationalité française. Il est également établi que l'épouse de ce dernier assiste le requérant dans les gestes de la vie courante et lui prodigue les soins quotidiens que son état requiert. Les requérants justifient également de la présence régulière sur le territoire français de leur second fils, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Les petits-enfants de M. et Mme C, de nationalité française, sont domiciliés et scolarisés à Strasbourg. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des justificatifs d'état civil établis en Albanie, que les requérants ne disposent d'aucune famille proche dans leur pays d'origine, leurs parents étant décédés et leurs deux enfants résidant en France. Compte tenu de ces circonstances particulières, les décisions de refus de séjour en litige ont porté au droit de M. et Mme C au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises.

6. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que ces décisions ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de prononcer l'annulation de ces décisions ainsi, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, également contenues dans les arrêtés du 9 février 2024.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard au motif d'annulation retenue, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. et Mme C. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. M. et Mme C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 200 euros hors taxes.

D E C I D E :

Article 1 : M. et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 9 février 2024 sont annulés.

Article 3 :Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. et Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de les munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 :L'État versera la somme de 1 200 (mille deux-cents) euros hors taxes à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme D B épouse C, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

La rapporteure,

D. MERRI

Le président,

P. REES

La greffière,

V. IMMELÉ

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Nos 2401745, 2401746