Foreign National v. Prefecture: Entry Ban and Residence Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order from May 3, 2024, which extended his two-year entry ban and placed him under a forty-five-day residence order following his arrest for attempted theft. The court rejected the claims regarding the extended entry ban, finding the decision sufficiently motivated and correctly based on his irregular stay despite an order to leave immediately, with the alternative legal basis cited by the applicant being inapplicable. Concerning the residence order, the court dismissed the challenge based on the signatory's alleged incompetence due to evidence of a valid delegation, rejected the claim of a material error regarding the impossibility of removal to his home country by noting documented ongoing efforts for his removal, and deemed the procedural complaint about the late notification of residency rights formalities irrelevant as it occurred post-decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefecture: Entry Ban and Residence Order Challenge: The court rejected the claims regarding the extended entry ban, finding the decision sufficiently motivated and correctly based on his irregular stay despite an order to leave immediately, with the alternative legal basis cited by the applicant being inapplicable. Concerning the residence order, the court dismissed the challenge based on the signatory's alleged incompetence due to evidence of a valid delegation, rejected the claim of a material error regarding the impossibility of removal to his home country by noting documented ongoing efforts for his removal, and deemed the procedural complaint about the late notification of residency rights formalities irrelevant as it occurred post-decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's claims, which forms the final order of the decision.
Although not directly used to dismiss the claim in the dispositive, the court confirmed that the administrative decision was correctly founded on this article when analyzing the prolongation of the entry ban.
This article was cited as the basis for the closure of instruction following the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2024, M. G A, représenté par Me Alouani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet pour une durée de deux ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
S'agissant de la décision portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu'il est notoire qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. H comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'y étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 8 juin 1992, déclare être entré en France en septembre 2022. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 2 mai 2024, M. A a été placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol en réunion et il a fait l'objet, à cette occasion, d'une vérification de son droit de circulation et de séjour. Par les arrêtés attaqués du 3 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime, d'une part, a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont fait l'objet M. A pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision, qui est par suite suffisamment motivée.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L.611-1 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; () "
4. La décision litigieuse, qui a pour objet de prolonger l'interdiction de retour sur le territoire français dont faisait l'objet M. A, est fondée exclusivement sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 de ce code, relatives au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'assortit l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet un ressortissant étranger, est inopérant. En tout état de cause, à supposer même que M. A ait entendu se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Maritime, sur la base du seul constat qu'il s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit d'une obligation de le quitter sans délai, a prolongé son interdiction du territoire et, eu égard notamment à la courte durée de son séjour et à l'absence de toute attache familiale et d'insertion sociale ou professionnelle établie en France, a fixé la prolongation de cette interdiction à deux ans.
Sur l'assignation à résidence :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 24-015 du 21 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du 22 mars 2024, le préfet du département a donné délégation à Mme F C, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de M. I D, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme B E, cheffe du bureau de l'éloignement. Il n'est pas établi ni même allégué que ces deux personnes n'étaient ni absentes ni empêchées à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, qui se borne à affirmer qu'il serait " notoire qu'il n'y a actuellement pas de perspective d'éloignement vers l'Algérie " et ainsi que l'établit le préfet par la production d'éléments relatifs aux démarches engagées en vue de son éloignement, concomitantes à la décision litigieuse, son éloignement demeurait une perspective raisonnable à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait et, en tout état de cause et à supposer que le requérant ait entendu s'en prévaloir également, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.
7. En dernier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Dès lors, le vice de procédure invoqué par le requérant à ce titre est inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 3 mai 2024 par lesquel le préfet de la Seine-Maritime, d'une part, a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
A. H
La greffière,
Signé
S. LECONTE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.