Employee Surplus Status Challenge and Document Request Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, maintained in surplus status following a long-term secondment due to the non-existence of a vacant position corresponding to her grade, sought an order from the summary judge to annul the surplus status decision and compel the employer to provide various administrative documents, including the deliberation suppressing her post and workforce tables. The court rejected the request to annul the administrative decision because summary proceedings under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice cannot obstruct the execution of an administrative decision or annul it, rendering that part of the claim inadmissible. Furthermore, the court dismissed the claims for injunctions because the applicant failed to establish the necessary urgency or utility for the immediate transmission of the requested documents, as her stated need was merely to verify the legality of the contested decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Employee Surplus Status Challenge and Document Request Dismissed: The court rejected the request to annul the administrative decision because summary proceedings under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice cannot obstruct the execution of an administrative decision or annul it, rendering that part of the claim inadmissible. Furthermore, the court dismissed the claims for injunctions because the applicant failed to establish the necessary urgency or utility for the immediate transmission of the requested documents, as her stated need was merely to verify the legality of the contested decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the rejection of the request because it was manifestly ill-founded.
The basis upon which the applicant sought relief, but whose application resulted in the dismissal of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'annuler, dans le cadre de la légalité externe, l'arrêté de maintien en surnombre émis à son encontre par M. le président du syndicat intercommunal de l'assainissement de l'agglomération de Montrichard (SIAAM) le 26/02/2024 à effet au 01/03/2024, pris au terme d'un détachement de longue durée ;
2°) d'enjoindre à M. le président du SIAAM de lui transmettre la délibération exécutoire correspondant à la suppression du poste relatif à son grade de rédacteur principal de 1ère classe, sous quinzaine à compter de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre à M. le président du SIAAM de lui transmettre le tableau des effectifs du SIAAM annexés au Budget Primitif 2023 (BP) voté au plus tard le 15/04/2023, sous quinzaine à compter de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre à M. le président du SIAAM de lui transmettre le compte-rendu intégral relatif au comité syndical du SIAAM du 27/02/2023, sous quinzaine à compter de la décision à intervenir ;
5°) d'enjoindre à M. le président du SIAAM de lui transmettre le tableau des effectifs du SIAAM annexés au Budget Primitif 2024 (BP) voté au plus tard le 15/04/2024, sous quinzaine à compter de la décision à intervenir ;
6°) d'enjoindre à M. le président du SIAAM de lui transmettre le tableau des effectifs du SIAAM annexés au Compte Administratif 2023 (CA) voté au plus tard le 30/06/2024, sous quinzaine à compter de la décision à intervenir.
Elle soutient que les conditions d'urgence et d'utilité sont réunies pour faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme B A, recrutée le 1er novembre 2005 en qualité d'agent territorial titulaire par le syndicat intercommunal de l'assainissement de l'agglomération de Montrichard (SIAAM), a effectué un détachement dans la fonction publique d'Etat du 1er mars 2023 au 29 février 2024. Elle a été maintenue en surnombre à compter du 1er mars 2024 pendant une durée maximale d'un an par un arrêté du 26 février 2024 du président du SIAAM, au motif de l'absence d'emploi vacant correspondant à son grade de rédactrice principale territorial de 1ère classe au terme de son détachement. Elle demande au juge des référés, d'une part, d'annuler l'arrêté de maintien en surnombre ci-dessus, et, d'autre part, d'enjoindre au président du SIAAM de lui transmettre la délibération supprimant le poste correspondant à son grade, un compte rendu du comité syndical et des tableaux des effectifs.
3. Dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, ni, en tout état de cause, annuler celle-ci, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté de maintien en surnombre pris le 26 février 2024 par le président du syndicat intercommunal de l'assainissement de l'agglomération de Montrichard (SIAAM) sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées.
4. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir la nécessité de vérifier la légalité de l'arrêté de maintien en surnombre contesté, en particulier au regard des dispositions de la charte de l'élu local et du transfert de la compétence " assainissement " du SIAAM à la communauté de communes Val de Cher Controis le 1er janvier 2025 ou le 1er janvier 2026, Mme A n'établit pas l'urgence ni l'utilité qui s'attacheraient à ce que le juge des référés enjoigne au président du SIAAM de lui transmettre la délibération supprimant le poste correspondant à son grade, un compte rendu du comité syndical et des tableaux des effectifs. Par suite, ses conclusions à fins d'injonction sont vouées au rejet.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, selon la procédure prévue par les dispositions mentionnées au point 1 de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au président du syndicat intercommunal de l'assainissement de l'agglomération de Montrichard (SIAAM).
Fait à Orléans, le 2 mai 2024.
Le juge des référés,
Benoist GUEVEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.