Foreign National Deportation and Re-entry Ban Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national challenged an order requiring him to leave the territory without delay and imposing a one-year re-entry ban, arguing the decision lacked proper motivation, violated his rights, and constituted a manifest error of assessment regarding his professional situation. The court rejected all claims, finding that the obligation to leave was sufficiently motivated, that the applicant failed to establish significant private or family ties in the territory despite claiming employment, and that the prohibition on re-entry was legally sound and proportionate given the lack of demonstrated humanitarian grounds to prevent it, as the administrative authority was obligated to impose a ban when no voluntary departure period was granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Deportation and Re-entry Ban Challenge Dismissed: The court rejected all claims, finding that the obligation to leave was sufficiently motivated, that the applicant failed to establish significant private or family ties in the territory despite claiming employment, and that the prohibition on re-entry was legally sound and proportionate given the lack of demonstrated humanitarian grounds to prevent it, as the administrative authority was obligated to impose a ban when no voluntary departure period was granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the initial prayer for relief regarding costs, although the final rejection implied this was not granted.
Basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the operative part.
Used to reject the argument concerning the failure to state reasons for the order to leave the territory.
Used to reject the argument concerning the violation of the right to respect for private and family life.
Cited in relation to the requirement to issue an entry ban when no departure period is granted.
Cited in relation to the criteria used by the administration to set the duration of the entry ban.
The court orders the provisional admission to legal aid.
The court rejects the remainder of the applicant's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A D, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;
- son droit d'être entendu, garanti par un principe général du droit de l'Union européenne, a été méconnu ;
- elle est illégale car elle méconnaît des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2024 :
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Masilu, représentant M. D, qui reprend ses écritures à l'exception du moyen tiré de violation du droit d'être entendu, auquel il renonce. Il précise que M. D travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le préfet d'Eure-et-Loir n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant moldave né le 6 janvier 1999 à Ialoveni en Moldavie, n'a pas été en mesure, lors de son interpellation, de présenter des documents justifiant son entrée régulière sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. D, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'elle ne comprendrait pas tous les éléments de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision contestée.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. D, qui se déclare célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il ne donne aucune précision sur cette activité professionnelle et ne produit ni contrat de travail, ni fiche de paie. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses grands-parents. Par suite, le moyen tiré du non-respect des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2024, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture d'Eure-et-Loir du même jour, le préfet d'Eure-et-Loir a donné délégation à M. C B, directeur de cabinet, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les décisions contenues dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'interdiction de retour sur le territoire français attaquée doit être écarté.
8. En deuxième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
9. Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. M. D, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations relatives à son insertion professionnelle sur le territoire français et aux liens privés et familiaux qu'il y aurait noués, ne justifie pas de circonstances humanitaires s'opposant au prononcé d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, le préfet s'est fondé, pour en fixer la durée à un an, sur l'absence de liens stables, intenses et anciens en France et sur son maintien irrégulier sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : M. A D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet d'Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La magistrate désignée,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.