Legislator Jurisprudence & Législation
2401742 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefect: Residence Permit Renewal Refusal and Removal Order

Numéro de cause 2401742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national sought judicial review to annul decisions by the prefect refusing his request for a residence permit renewal, ordering him to leave the territory within thirty days, and setting a destination country, arguing the refusal was an error in assessing his academic situation and violated his rights under the European Convention on Human Rights. The court rejected the claims, finding that the administrative authority conducted a proper examination of his situation and did not err in judging that the applicant failed to demonstrate serious and regular academic progression over four years of study, which was the basis for the refusal; furthermore, the court found that the removal order did not constitute a disproportionate interference with his private and family life, and the thirty-day departure window was appropriate as the applicant did not show exceptional circumstances warranting an extension.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C A B est rejetée, dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative; Tunisian National v. Prefect: Residence Permit Renewal Refusal and Removal Order: The court rejected the claims, finding that the administrative authority conducted a proper examination of his situation and did not err in judging that the applicant failed to demonstrate serious and regular academic progression over four years of study, which was the basis for the refusal; furthermore, the court found that the removal order did not constitute a disproportionate interference with his private and family life, and the thirty-day departure window was appropriate as the applicant did not show exceptional circumstances warranting an extension.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour éloignement autorisation de séjour contrôle juridictionnel départ du pays droit de manifester

Dispositions légales citées

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articles L.761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
C A B doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. C A B est rejetée
This order reflects the final disposition ruling against the appellant, although it does not cite a specific substantive legal basis for the rejection itself.
dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the operative part (Article 10) regarding the rejection of the request concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C A B est rejetée.

This order reflects the final disposition ruling against the appellant, although it does not cite a specific substantive legal basis for the rejection itself.

dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part (Article 10) regarding the rejection of the request concerning costs.

dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the operative part (Article 10) regarding the rejection of the request concerning costs related to legal aid fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 28 juin 2024, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, M. C A B, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 6 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours et sous la même astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le délai de trente jours ne lui permet pas de terminer son année scolaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2024.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bardad, première conseillère,

- les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A B, ressortissant tunisien né le 14 avril 1988, est entré régulièrement en France, le 25 août 2019, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour. Il a obtenu des titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 28 octobre 2022. Il a sollicité, le 22 septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par des décisions du 6 décembre 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des motifs des décisions en litige que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions du 6 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours.

4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité à M. B, la préfète du Rhône, après avoir rappelé son parcours universitaire, s'est fondée sur l'absence de progression et de sérieux des études supérieures suivies par l'intéressé.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français, le 25 août 2019. Il a validé sa première année de licence Portail Maths - Info - Eco au titre de l'année universitaire 2019/2020. Il a poursuivi sa scolarité en deuxième année de licence informatique au titre de l'année 2020/2021, sans valider son année y compris avoir redoublé l'année universitaire 2021/2022. Le requérant s'est alors inscrit en première année de licence Portail Maths - Physique-SPI au titre de l'année 2022/2023 sans réussir à valider son année. Au titre de l'année 2023/2024, M. B a repris son cursus initial et s'est inscrit en deuxième année de licence informatique. A la date de la décision attaquée et à l'issue de quatre années d'études supérieures, le requérant n'est parvenu à valider qu'une seule année d'étude et n'a obtenu aucun diplôme. Si M. B invoque des problèmes de santé à savoir un épisode dépressif majeur pris en charge à partir du mois de décembre 2022, cette circonstance ne permet pas de justifier, compte tenu des éléments qu'il produit, ses échecs répétés durant plusieurs années. Par ailleurs, les appréciations favorables dont il se prévaut désormais restent circonscrites à la seule année universitaire 2023/2024. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ().

7. M. B se prévaut des études suivies en France, d'une relation amoureuse qu'il entretiendrait avec une ressortissante française depuis l'année 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant résidait en France sous couvert de titres de séjour " étudiant " aux fins de suivre ses études, titres qui n'ont pu lui conférer vocation à s'y installer durablement. En outre, sa relation avec une ressortissante français présente un caractère récent et le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ".

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B ne démontre pas être dans une situation exceptionnelle justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dans ces conditions, la préfète n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire limité à trente jours.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A B doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

M. Delahaye, premier conseiller,

Mme Bardad, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La rapporteure,

N. BardadLe président,

J. Segado

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,