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2401742 Généré par l'IA

Residence Permit Rejection Suspension and Injunction Request Mooted by Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2401742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their residence permit application, dated March 15, 2023, and an order compelling the prefect to issue the permit. The court rejected the requests for suspension and injunction because, subsequent to the filing of the application for relief, the prefect had issued the applicant a one-year Algerian residence certificate by a decision dated January 24, 2024, thereby rendering the grounds for urgency moot. Furthermore, the request for the opposing party to cover legal costs was denied because the applicant benefited from full legal aid and had not alleged incurring any other costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Rejection Suspension and Injunction Request Mooted by Subsequent Permit Issuance: The court rejected the requests for suspension and injunction because, subsequent to the filing of the application for relief, the prefect had issued the applicant a one-year Algerian residence certificate by a decision dated January 24, 2024, thereby rendering the grounds for urgency moot. Furthermore, the request for the opposing party to cover legal costs was denied because the applicant benefited from full legal aid and had not alleged incurring any other costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite suspension des prestations qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dismisses the request of Mme B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim for costs against the State, which is implicitly confirmed by the rejection of the claim in the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme A B, représentée par Me Gathelier, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 15 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2401074 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 28 février 2024 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Gathelier, représentant Mme B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 24 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à Mme B un certificat de résidence algérien d'un an. Par suite les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées.

3. D'une part, Mme B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocate de Mme B n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,