Legislator Jurisprudence & Législation
2401739 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of State Accommodation for Insufficient Motivation

Numéro de cause 2401739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The tribunal annulled a departmental mediation commission's decision of December 14, 2023, which rejected an individual's request for state-provided accommodation under Article L. 441-2-3 III of the Construction and Housing Code, based solely on the ground that the situation fell under the department's competence. The court reasoned that this decision, refusing an advantage that constitutes a right for qualifying individuals, was insufficiently motivated because it failed to state the specific legal and factual considerations required by administrative law, such as citing the relevant departmental social action code provisions or establishing facts excluding state responsibility, leading to its annulment on the grounds of procedural defect.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Annulment of Refusal of State Accommodation for Insufficient Motivation: 441-2-3 III of the Construction and Housing Code, based solely on the ground that the situation fell under the department's competence. The court reasoned that this decision, refusing an advantage that constitutes a right for qualifying individuals, was insufficiently motivated because it failed to state the specific legal and factual considerations required by administrative law, such as citing the relevant departmental social action code provisions or establishing facts excluding state responsibility, leading to its annulment on the grounds of procedural defect.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union droit du logement motifs valables état requis condition de recevabilité administration sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly annuls the decision of the mediation commission, which is the main ground for the ruling.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning to establish the requirement for motivation, which justified the annulment in Article 1.

Article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning to establish the requirement for written motivation, which justified the annulment in Article 1.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning as the legal basis for the decision being challenged, which was subsequently annulled.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding costs, although the request for costs was ultimately rejected in the dispositive (Article 2).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding costs, although the request for costs was ultimately rejected in the dispositive (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Vaucluse a rejeté sa demande en vue d'une offre d'hébergement dans les conditions prévues au III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et ce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir l'indemnisation due au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- en refusant d'examiner sa demande en se fondant sur la circonstance que sa situation ne relève pas de la compétence de l'Etat, le préfet a violé les dispositions de l'article L. 441-2-3 III du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 8 juillet 2024 et 15 juillet 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une décision du 26 mars 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Chamot, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2024, qui s'est tenue en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante congolaise, a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé le 6 juillet 2021, puis, à la suite d'une demande de réexamen, le 11 juillet 2022. Elle a saisi, le 16 novembre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse d'une demande d'hébergement sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par la décision contestée du 14 décembre 2023, la commission de médiation de Vaucluse a rejeté cette demande au motif que la situation de Mme B relève de la compétence des services du département.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : / () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". Aux termes de l'article L. 345-2 du même code : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état () ".

4. Il résulte de ces dispositions que sont, en principe, à la charge de l'Etat les mesures d'aide sociales relatives à l'hébergement des familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, à l'exception des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin, notamment parce qu'elles sont sans domicile, d'un soutien matériel et psychologique, dont la prise en charge incombe au département au titre de l'aide sociale à l'enfance en vertu de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, cette compétence de l'Etat n'exclut pas l'intervention supplétive du département lorsque la santé des enfants, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation l'exigent.

5. Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "

6. La décision attaquée, prise sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, constitue une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En se limitant à citer les dispositions applicables du code de la construction et de l'habitation et à énoncer que " la situation du requérant ne relève pas de la compétence de l'Etat " pour rejeter la demande, sans même se fonder sur l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ou sur la présence d'un enfant de moins de trois ans, laquelle ne ressort au demeurant d'aucune des pièces du dossier, la décision attaquée ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait permettant d'en comprendre le fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, opérant, doit être accueilli.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la commission de médiation de Vaucluse du 14 décembre 2023 n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait et doit dès lors être annulée.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation de Vaucluse en date du 14 décembre 2023 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bruna-Rosso et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La magistrate désignée,

C. CHAMOT

La greffière,

F. BELKAÏD

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.