Legislator Jurisprudence & Législation
2401739 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Due to Insufficient Integration and Justification

Numéro de cause 2401739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed an administrative order refusing them a residence permit, requiring them to leave the country, and setting an expulsion destination, arguing the signatory was incompetent, the required commission was not consulted, and the decision contained factual, legal, and manifest appreciation errors, including violations of rights concerning private and family life. The court rejected the claim of signatory incompetence based on a valid delegation of authority and dismissed the core arguments because the applicant failed to provide sufficient justification for the claimed length of residence in the country and did not demonstrate significant professional integration or sufficiently compelling humanitarian or exceptional grounds to warrant admission under the relevant articles, thus also negating claims under the right to respect for private and family life. Consequently, the court rejected the requests for annulment, injunction, and associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Refusal of Residence Permit Upheld Due to Insufficient Integration and Justification: The court rejected the claim of signatory incompetence based on a valid delegation of authority and dismissed the core arguments because the applicant failed to provide sufficient justification for the claimed length of residence in the country and did not demonstrate significant professional integration or sufficiently compelling humanitarian or exceptional grounds to warrant admission under the relevant articles, thus also negating claims under the right to respect for private and family life. Consequently, the court rejected the requests for annulment, injunction, and associated legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour respect de la vie privée motif d'expulsion violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
423-23 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D A ne justifie pas résider habituellement depuis plus de dix ans en France et qu'il ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly states the final order to reject the applicant's request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited in the final decision regarding the rejection of the request concerning legal aid/costs application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the applicant's request.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the final decision regarding the rejection of the request concerning legal aid/costs application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. D A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- l'acte attaqué est entaché d'une incompétence de son signataire ;

- la commission n'a pas été saisie préalablement ;

- la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'article L. 423-23 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant indien né le 8 février 1996 à Damulian, a déposé le 5 juillet 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D A demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B C, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d'absence ou d'empêchement des agents la précédant dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, qui manque en fait, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

4. M. D A soutient que depuis l'année 2017 il réside habituellement en France, où il est inséré professionnellement et où se situe le centre de ses intérêts. Toutefois, il ne fournit aucun justificatif de la durée la présence en France dont il se prévaut, alors que celle-ci est contestée par le préfet dans l'arrêté en litige. En outre, ce même arrêté, non contesté sur ces points, mentionne que le requérant est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Inde, où vivent ses parents. Enfin, si M. D A a justifié auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis être en possession de onze bulletins de salaire, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'il présenterait une insertion professionnelle significative. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, notamment par sa circulaire du 28 novembre 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur de droit, n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 précité.

5. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui énonce notamment que l'étranger " qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 " doivent être écartés pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant que ceux mentionnés au point 4.

6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D A ne justifie pas résider habituellement depuis plus de dix ans en France et qu'il ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour, tant sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur le fondement de l'article L. 432-13 du même code, ce dernier cas ne concernant que les seuls étrangers qui remplissent, effectivement, les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté, à le supposer soulevé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi qu'en tout état de cause celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.

Le rapporteur,

D. Charageat

La présidente,

J. JimenezLe greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.