Legislator Jurisprudence & Législation
2401738 Généré par l'IA

Refusal of Residency Renewal and Re-examination Order Due to Procedural Flaw

Numéro de cause 2401738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, having resided in France since childhood and held renewable residency permits until 2023, sought judicial review after the prefect refused to renew their residency application receipt, ordered immediate departure to the Central African Republic, imposed a three-year re-entry ban, and subsequently placed them under house arrest. The administrative tribunal annulled the decision refusing the residency title because the prefect failed to consult the required residency commission before rejecting the application, a mandatory step when an applicant demonstrates over ten years of habitual residence, even when considering the applicant's prior criminal convictions; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months, while rejecting the claims for damages and ancillary relief.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal of Residency Renewal and Re-examination Order Due to Procedural Flaw: The administrative tribunal annulled the decision refusing the residency title because the prefect failed to consult the required residency commission before rejecting the application, a mandatory step when an applicant demonstrates over ten years of habitual residence, even when considering the applicant's prior criminal convictions; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months, while rejecting the claims for damages and ancillary relief.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour résidence habituelle interdiction d'entrée autorisation de séjour contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the decision to refuse the residence permit, which is the main outcome of the case.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the applicant's situation following the annulment, which is a direct consequence of the ruling.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 9 when deciding not to grant the costs requested by the applicant.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in Article 9 when deciding not to grant the costs requested by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the decision to refuse the residence permit, which is the main outcome of the case.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The reasoning for the annulment (procedural irregularity regarding the requirement to consult the residency permit commission) is based on the application of this article.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the applicant's situation following the annulment, which is a direct consequence of the ruling.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 9 when deciding not to grant the costs requested by the applicant.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in Article 9 when deciding not to grant the costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2024 au tribunal administratif de Nancy, renvoyée au tribunal administratif de Dijon par ordonnance du 31 mai 2024 et un mémoire enregistré le 3 juin 2024, M. A C, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

3°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté du 25 mai 2024 dans son ensemble est entaché d'un vice d'incompétence et est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de renouvellement de récépissé est entachée d'erreur de droit au regard des articles R. 431-12 et R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait les articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et se révèle disproportionnée eu égard à sa durée de présence en France ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; elle est entachée d'erreur d'appréciation, en particulier quant à sa durée ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté du 28 mai 2024 portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ; il est illégal du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; les modalités de présentation sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- et les observations de Me Weber, substituant Me Hebmann, représentant

M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant centrafricain né le 7 janvier 1976, déclare être entré en France en 1985 à l'âge de huit ans. Après avoir été titulaire de cartes de résident de 1994 à 2023, il en a sollicité le renouvellement au courant de l'automne 2023 et a bénéficié d'un récépissé valable du 8 novembre 2023 au 7 mai 2024, dont il a demandé le renouvellement le 15 mai 2024. Par un arrêté du 25 mai 2024, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Centrafrique comme pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d'Or a placé M. C en rétention pour une durée de quarante-huit heures. L'intéressé a été libéré du centre de rétention administrative de Metz par une ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Metz du 28 mai 2024. M. C a ensuite été assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or, sur le territoire de la commune de Chenôve, pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 28 mai 2024.

2. Par décision du 5 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et assignant M. C à résidence, contenues dans les arrêtés du préfet de la Côte-d'Or des 25 et 28 mai 2024 et renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction afférentes à cette décision et les conclusions relatives aux frais de l'instance.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En refusant de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour de M. C, le préfet de la Côte-d'Or a implicitement mais nécessairement refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé. Les conclusions dirigées contre la décision de refus de renouvellement du récépissé doivent donc être regardées comme dirigées contre la décision de refus de titre de séjour qui en résulte.

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".

5. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.

6. Il ressort des termes de l'arrêté contesté, pris au visa de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. C, entré en France en 1985 à l'âge de 8 ans selon ses déclarations, justifie d'au moins trente ans de présence sur le territoire français sous couvert de cartes de résident renouvelées de 1994 à 2023. Dans ces conditions, en dépit d'une condamnation pénale à six mois d'emprisonnement assortis du sursis pour des faits de " menace de mort réitérée " et " destruction d'un bien appartenant à autrui " par jugement du 16 octobre 2019 et d'une condamnation pénale à huit mois d'emprisonnement pour des faits de " rébellion ", " outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ", " circulation d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance " et " violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours " par jugement du 11 septembre 2020, le refus de titre de séjour opposé à M. C sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devait être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour. La saisine pour avis de cette commission étant constitutive d'une garantie pour l'intéressé, faute d'avoir été précédé de cette consultation, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est intervenu au terme d'une procédure irrégulière.

7. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 25 mai 2024 du préfet de la Côte-d'Or séjour doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif retenu ci-dessus pour justifier l'annulation prononcée, seul à même de la fonder, que, dans un délai de deux mois suivant sa notification, le préfet de la Côte-d'Or procède à un nouvel examen de la situation du requérant.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. C en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1999.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de refus de titre de séjour de M. C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Côte-d'Or et à la SCP Themis Avocats et associés.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

La rapporteure,

M-E B

Le président,

O. Rousset

La greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,