Failure to Execute Mediation Decision on Emergency Housing; Provisional Indemnity Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a provision for the State's failure to execute a mediation commission decision from April 2023, which recognized their priority need for emergency housing under construction and housing code provisions, and their application for indemnity was implicitly rejected after the six-week execution period passed without an offer. The court ruled that the State's admitted failure to provide accommodation following the recognized priority status constituted a non-seriously contestable obligation establishing fault, justifying the award of a provisional sum of 1,500 euros to compensate for the resulting disturbances in living conditions, while also ordering the State to pay the applicant's lawyer 900 euros for legal costs under relevant legislation, considering the applicant's legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Failure to Execute Mediation Decision on Emergency Housing; Provisional Indemnity Awarded: The court ruled that the State's admitted failure to provide accommodation following the recognized priority status constituted a non-seriously contestable obligation establishing fault, justifying the award of a provisional sum of 1,500 euros to compensate for the resulting disturbances in living conditions, while also ordering the State to pay the applicant's lawyer 900 euros for legal costs under relevant legislation, considering the applicant's legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle that orders the State to pay a provision of 1,500 euros to Mme B.
Article cited in the dispositive order for ordering the State to pay the sum of 900 euros to the lawyer (Me Poret).
Article that orders the State to pay 900 euros to the lawyer based on the cited legal provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 5 570 euros, à réévaluer au jour de l'ordonnance, en raison de l'inexécution de la décision de la commission de médiation du 27 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que la commission de médiation lui a reconnu le caractère prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale conformément aux dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande indemnitaire parvenue le 25 novembre 2023 en préfecture a été implicitement rejetée.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 janvier 2024
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la provision :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir.
2. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.
3. Mme B a présenté une demande d'hébergement sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 27 avril 2023 de la commission de médiation de l'Isère. Aucune proposition d'hébergement lui a été faite durant le délai de six semaines imparti. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du 8 juin 2023.
4. Mme B se borne à indiquer qu'elle est en situation de mal-logement, sans autre précision et le préfet n'apporte aucune précision sur sa situation administrative. Dans ces conditions, les troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 1 500 euros.
Sur les frais du litige :
5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 19 janvier 2024. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Poret, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Poret de la somme de 900 euros.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une provision de 1 500 euros.
Article 2 : L'Etat versera à Me Poret une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Poret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Poret au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 5 juillet 2024.
Le juge des référés,
J. P.WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401738