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2401737 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Documentation of Residence Benefits

Numéro de cause 2401737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect of police to issue documentation justifying the continuation of benefits tied to a previously held residence permit, or alternatively, an interim receipt, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire request. The administrative tribunal, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, noted that the expressed withdrawal was unequivocal and uncontested by the defending authority, thus leading to the order recording the petitioner's definitive abandonment of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-3 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Documentation of Residence Benefits: The administrative tribunal, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, noted that the expressed withdrawal was unequivocal and uncontested by the defending authority, thus leading to the order recording the petitioner's definitive abandonment of the proceedings.

Mots-clés

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retrait de la demande ordonnance de non-entrée en matière autorisations de séjour perception de prestation autorisation de police suppression de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal (désistement) of the claim, concluding the main issue.

L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the jurisdictional basis under which the summary relief (référé) was initially requested, although the final order addressed a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document justifiant du maintien de l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation à un rendez-vous antérieur au 1er février 2024 afin de lui remettre un récépissé intercalaire.

Elle soutient que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies et que la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a informé le tribunal de ce qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de la requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 28 février 2024.

La juge des référés,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401737/9